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CASSATION

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Le  B.A – BA   à SAVOIR

* LA CASSATION ?..  ce n’est pas comme le croient maintes personnes, un troisième niveau de juridiction. La Cassation ne rejuge pas les montants accordés ou autres conséquences, mais décrète si tel ou tel article a ou n’a pas été violé !.. Si vous allez en Cassation, citez-le ou les article(s) violé(s) selon vous. S’il a été violé, la Cassation cassera l’arrêt de la Cour d’appel et vous renverra vers une autre C.appel qui rejugera un nouveau montant ou autre.

 

Attention, la Cassation n’est pas une promenade touristique : c’est onéreux (10 000 euros d’honoraires sont vite atteints) et si vous passez le filtre à l’entrée (4 mois), c’est encore long (prévoir 2,5 ans).  Prenez conscience du risque de payer les honoraires de la partie adverse si vous perdez !..  Faites vos calculs de probabilités de chance et d’intérêt financier avant d’engager une telle action. C’est pourquoi 50 % des pourvois sont le fait de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle !.. Comme en appel, réfléchissez avant d’investir dans une procédure : Pour gagner combien ?..

 

 Pensez-y !..

 

NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE

 

Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation

 

Article 973

 

Les parties sont tenues , sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

 

 

Chapitre I : La procédure « avec » représentation obligatoire

 

Article 974

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 

Article 975

La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant  :

1º a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;

2º) Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

3º La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;

4º L'indication de la décision attaquée ;

5º L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.

Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

Article 976

La déclaration est remise au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.

La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.

 

Article 977

Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.

Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

Article 978

A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :

- le cas d'ouverture invoqué ;

- la partie critiquée de la décision ;

- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.

 

 

Article 979

A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

- toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence.

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

 

Article 980

Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.

L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

 

Article 981

A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.

 

Article 982

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.

 

 

Chapitre II : La procédure « sans » représentation obligatoire

 

Article 983

Les dispositions du présent chapitre s'applique aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

Article 984

 

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de cassation.

 

 

Article 985

La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.

Elle indique l'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.

 

 

Article 986

Le greffier enregistre le pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.

Le greffier demande simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

 

 

Article 987

Le greffier adresse aussitôt au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette notification reproduit la teneur des articles 991 et 994.

 

 

Article 988

Le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :

- une copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;

- une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;

- une copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée fait référence ;

- les conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.

Il transmet immédiatement au greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.

 

Article 989

Lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.

Ce mémoire peut être établi par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.

 

Article 990

Lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

Article 991

Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.

 

 

Article 992

Le greffier de la Cour de cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par lettre simple.

En cas de pourvoi incident, il notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.

 

 

Article 993

Si un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée par une notification faite à cet avocat.

La remise à l'avocat, contre récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut notification.

 

 

Article 994

En plus de l'original, il est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a de demandeurs.

Ces copies sont certifiées conformes par le signataire du mémoire.

 

Article 995

Si le pourvoi a été formé selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.

Le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

 

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