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Cedex 13
CASSATION
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Le
B.A – BA à SAVOIR
* LA CASSATION ?.. ce n’est pas comme le croient maintes personnes, un troisième niveau de juridiction. La Cassation ne rejuge pas les montants accordés ou autres conséquences, mais décrète si tel ou tel article a ou n’a pas été violé !.. Si vous allez en Cassation, citez-le ou les article(s) violé(s) selon vous. S’il a été violé, la Cassation cassera l’arrêt de la Cour d’appel et vous renverra vers une autre C.appel qui rejugera un nouveau montant ou autre.
Attention, la Cassation n’est pas une promenade touristique : c’est onéreux (10 000 euros d’honoraires sont vite atteints) et si vous passez le filtre à l’entrée (4 mois), c’est encore long (prévoir 2,5 ans). Prenez conscience du risque de payer les honoraires de la partie adverse si vous perdez !.. Faites vos calculs de probabilités de chance et d’intérêt financier avant d’engager une telle action. C’est pourquoi 50 % des pourvois sont le fait de personnes bénéficiant de l’aide juridictionnelle !.. Comme en appel, réfléchissez avant d’investir dans une procédure : Pour gagner combien ?..
Pensez-y !..
NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Titre VII :
Dispositions particulières à la Cour de cassation
Article 973
Les parties sont tenues ,
sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la
Cour de cassation.
Cette constitution emporte
élection de domicile.
Chapitre I : La
procédure « avec » représentation obligatoire
Article 974
Le pourvoi en cassation est
formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Article 975
La déclaration de pourvoi
est faite par acte contenant :
1º
a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms,
domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b)
Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son
siège social et l'organe qui la représente ;
2º)
Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale,
sa dénomination et son siège social ;
3º
La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du
demandeur ;
4º
L'indication de la décision attaquée ;
5º L'état
de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision
attaquée est interdite par la loi.
La déclaration précise, le
cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 976
La déclaration est remise au
greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par
la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un
est immédiatement restitué.
Article 977
Le greffier adresse aussitôt
au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec
l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Il demande simultanément au
secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du
dossier.
Au cas où l'exemplaire de la
déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de
la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation,
lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend
défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Article 978
A peine de déchéance, le demandeur en cassation
doit au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi,
remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire
contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
A peine d'être déclaré
d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre
qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit
préciser, sous la même sanction :
-
le cas d'ouverture invoqué ;
-
la partie critiquée de la décision ;
-
ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Article 979
A peine d'irrecevabilité du
pourvoi prononcée d'office, doivent être remises au greffe dans le délai de
dépôt du mémoire :
- une
copie de la décision attaquée et de ses actes de signification ;
- une
copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- toute
autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la décision attaquée
fait référence.
Le
demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Article 980
Si le défendeur au pourvoi
n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification
indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et l'informe que s'il ne
constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé
d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit
remettre au greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi
incident.
Article 981
A défaut de remise ou de signification
du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance
est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
Article 982
Le défendeur au pourvoi dispose d'un
délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur
pour remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire en réponse signé
d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le notifier à
l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa
précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire
en réponse.
Chapitre II : La
procédure « sans » représentation obligatoire
Article 983
Les dispositions du présent chapitre
s'applique aux pourvois formés dans les matières pour lesquelles une
disposition spéciale dispense les parties du ministère d'un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 984
Le pourvoi en cassation est
formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir
spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception au greffe de la Cour de cassation.
Article 985
La déclaration indique les
nom, prénoms, profession et domicile du demandeur au pourvoi, ainsi que les nom
et adresse du ou des défendeurs au pourvoi. Elle désigne la décision attaquée.
Elle indique l'état de la
procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée
est interdite par la loi.
Article 986
Le greffier enregistre le
pourvoi. Il mentionne la date à laquelle il est formé et délivre, ou adresse
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, récépissé de la
déclaration, lequel reproduit la teneur des articles 989 et 994.
Le greffier demande
simultanément communication du dossier au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision attaquée.
Article 987
Le greffier adresse aussitôt
au défendeur copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Cette notification reproduit
la teneur des articles 991 et 994.
Article 988
Le greffier de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée transmet sans délai au greffe de
la Cour de cassation le dossier de l'affaire auquel sont jointes :
- une
copie de la décision attaquée et de ses actes de notification ;
- une
copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée ;
- une
copie de toute autre décision rendue dans le même litige et à laquelle la
décision attaquée fait référence ;
- les
conclusions de première instance et d'appel s'il en a été pris.
Il transmet immédiatement au
greffe de la Cour de cassation toute pièce qui lui parviendrait ultérieurement.
Article 989
Lorsque la déclaration du
pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation
invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance
constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué, faire parvenir
au greffe de la Cour de cassation, au plus tard dans un délai de
trois mois à compter de la remise ou de la réception du récépissé de
la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, et, le cas échéant, les pièces
invoquées à l'appui du pourvoi.
Ce mémoire peut être établi
par le mandataire de la partie sans nouveau pouvoir spécial.
Article 990
Lorsqu'un mémoire est
produit par le demandeur, le greffier de la Cour de cassation en notifie sans
délai une copie au défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Article 991
Le défendeur au pourvoi dispose d'un
délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou
de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 pour remettre
contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au greffe de la Cour de
cassation un mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Article 992
Le greffier de la Cour de
cassation notifie, sans délai, une copie du mémoire en réponse au demandeur par
lettre simple.
En cas de pourvoi incident, il
notifie selon les mêmes formes au défendeur à ce pourvoi une copie du mémoire
prévu à l'alinéa 1er de l'article 1010.
Article 993
Si un avocat au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré au greffe qu'il représentait une
partie, la notification prévue à l'article 990 ou à l'article 992 est remplacée
par une notification faite à cet avocat.
La remise à l'avocat, contre
récépissé, d'une copie du mémoire, portant cachet à date du greffe, vaut
notification.
Article 994
En plus de l'original, il
est produit par le demandeur autant de copies de son mémoire qu'il y a de
défendeurs et par le défendeur autant de copies du mémoire en réponse qu'il y a
de demandeurs.
Ces copies sont certifiées
conformes par le signataire du mémoire.
Article 995
Si le pourvoi a été formé
selon les règles de la procédure avec représentation obligatoire, il n'en est
pas moins recevable quelle que soit la procédure ultérieurement suivie.
Le défendeur n'est pas tenu
de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
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