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LE  B.A BA  A  SAVOIR

SOMMAIRE…

Tribunaux Qui fait quoi ? |Les bases||

 

Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice au Pénal|Tribunaux de 1ère instance |

Tribunal des Flagrants Délits

La Cour d’Assisses

Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Cour d'Appel en Pénal|

Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Militaire|

Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Pénale des Enfants|

Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Divorce / Porter Plainte ? |

 

Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile|Tribunaux de 1ère instance

Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile |Cour d'Appel Civil|

 

Tribunaux Qui fait quoi ? |Prud'Hommes||

Autres Tribunaux du Travail et C. Appel Sociale

 

Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Commerciale

Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Administrative||

 

Tribunaux Qui fait quoi ? |La Cassation |en Civil |

Tribunaux Qui fait quoi ? |La Cassation |en Pénal |

 

Adresses & Téléphone d'Assoc. |Accidents||

Adresses & Téléphone d'Assoc. |Attentats||

Adresses & Téléphone d'Assoc. |Assurances||

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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Viols ||

Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Aides par Téléphone ||

Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Consultations sur place||

 

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |Les bases||

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LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX

 

Si c'est votre première confrontation avec la justice, quelques rudiments vous seront les bienvenus.

 

LE PENAL définit des peines de prison et des amendes pour crime ou délit, suivant un "barème" inclus à chaque article du code Pénal et est mis en œuvre selon le Code de Procédure Civile.

 

LE CIVIL.définit les règles de vie et permet d'obtenir réparation d'un dommage matériel ou moral (avec intérêts) si ces règles ont été transgressées, suivant les propositions des parties (rarement en fonction des exagérations), donc pas de "barème". Le Civil concerne tous les types de droit autres que le pénal, c'est à dire : le Droit Civil, le Droit Commercial, le Droit du Travail, le Droit des Assurances, le code de la route, le Code des Elections, le Droit Administratif (dont le Code Fiscal et le Code de la Sécurité Sociale), etc. soit environ 55 codes concernés, plus les textes divers ayant force de loi, dont nos gouvernants sont prolixes.

 

Selon la spécialité et l'importance du litige, différents tribunaux existent :

 

-             Dans tous les cas, il y a obligation de faire juger en 1ère instance avant de faire appel, devant la Cour d'appel concernée, qui à son tour édicte des jugements de 2ème instance.

 

-             Quant à la Cour de Cassation, elle ne rejuge pas les affaires sur le fond, mais donne son avis si la procédure a bien été respectée par un Tribunal de 2ème instance, soit généralement une Cour d'Appel.

 

Si elle accepte le pourvoi, elle casse le jugement uniquement sur le point concerné par le non respect de la procédure. Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas de divorce, un non respect de procédure concernant l'attribution des enfants ne permettra pas de remettre en cause le montant de la prestation compensatoire ou l'attribution d'un bien.

 

Notre législation française est régie par 57 codes, tels :

- le Code Pénal

- le Code Civil

- le Code du Travail

- le Code de la Route

- etc.

 

Ce sont les plus connus car il existe également le Code du commerce, de la santé, des assurances, rural, des douanes, de l'Aviation civile, des Communes, de la Construction et de l'Habitation, des Débits de Boissons et des mesures sur l'Alcoolisme, Forestier, des Marchés Publics, Minier, des Pensions Civiles et Militaires, des Pensions de Retraite des Marins, du Service National, etc.

 

Les codes sont répartis de la manière suivante :

 

- Justice Civile

- Justice Pénale

- Justice Sociale

- Justice Militaire

- Justice Administrative

 

Les codes comprennent à leur tour différents droits. Ainsi, dans le Code Civil, nous trouvons :

- les droits civils des personnes

- les actes d'état civil

- le domicile

- les absents

- le mariage

- le divorce

- la filiation

- l'autorité parentale

- la distinction des biens

- la propriété

- l'usufruit

- etc.

 

 

soit :

- 42 "droits" énumérés par le Code Civil :

- 12 le sont par le Code Pénal

- 9 le sont par le Code du Travail

- 22 par le Code Rural

- etc.

 

Outre les Codes qui contiennent l'élément de base, il existe des codes de procédure en fonction des Justices :

 

- Code de Procédure Civile

- Code de Procédure Pénale

- etc.

 

Ces procédures sont l'art et la manière d'accorder les articles d'un code ou d'un droit lors de la mise en état d'un dossier en fonction du Tribunal qui aura à le juger ; soit en 1er degré, soit en 2ème degré, soit à devoir prendre des mesures urgentes, soit en Cassation.

 

Les différents Tribunaux sont divisés en Chambres, d'où les désignations : Chambre de la Famille, Chambre Criminelle, Chambre Sociale, Chambre Paritaire, Chambre de l'Enfance, etc.

 

Pour faire un parallèle :

 

-> le code décrit l'orthographe,

-> la procédure décrit la grammaire.

 

Donc, le Code permet de juger sur le "fond" et la procédure permet de se prononcer sur la "forme". C'est pourquoi vous avez sûrement entendu parler de jugement sur le fond (en fait) et de jugement sur la forme (en droit).

 

NOTA : N'oubliez pas ! ... Souvent d'un procès civil, le vainqueur en sort en haillons et le perdant tout nu, au grand bénéfice des intermédiaires de la justice. Soyez donc assez raisonnable pour ne mettre des moyens en œuvre qu'en fonction du but désiré en obtenant un retour sur investissement.

 

Si vous cherchez un article de loi, une jurisprudence, etc.. sur Internet : www.legifrance.gouv.fr 

vous aurez ceux-ci à la dernière actualisation..

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice au Pénal|Tribunaux de 1ère instance |

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JUSTICE PENALE

 

LE TRIBUNAL DE POLICE

 

Selon les articles 521 à 523 du Code de Procédure Pénale, la compétence du Tribunal de Police est celle des litiges autour des contraventions de police, quand les infractions n'encourent pas le risque d'une contravention supérieure à 3000 Euros.

 

Si l'infraction encourt également le risque d'emprisonnement, c'est le Tribunal Correctionnel qui devient compétent.

 

La compétence est celui du territoire de l'infraction.

 

Devant ce Tribunal, la personne convoquée peut se présenter sans avocat obligatoire.

 

Si elle ne se déplace pas, elle peut présenter sa défense dans une lettre adressée au Président de l'audience du Tribunal (il est recommandé qu'elle soit dactylographiée et bien présentée pour avoir une chance positive, voire d'être lue en entier), ou de se faire représenter par un Avocat ou une personne munie d'un pouvoir.

 

Cela concerne aussi bien l'accusé que la victime réclamant des remboursements.

De la compétence du tribunal de police

Article 521 CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)

Le tribunal de police connaît des contraventions.
Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3000 Euros

 

Article 522 CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)

Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.


Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.


Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.

Article 523 CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)

Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier .

 

PREUVE...  l'art. 537 CODE DE PROCEDURE PENALE

Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins .

 

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Selon les articles 381 et suivants du Code de Procédure Pénale, la compétence du Tribunal Correctionnel connaît des délits.

 

Ce tribunal a compétence pour tout ce qui n'est pas concerné par le Tribunal de Police (contraventions inférieures à 3000 Euros ou par la Cour d'Assises (qui sanctionne les crimes).

 

La compétence est celle du Tribunal du territoire où a été commise l'infraction.

 

Devant ce tribunal, l'accusé sain d'esprit et de corps, s'il n'a pas d'avocat (ce qui n'est pas obligatoire) peut jusqu'à l'audience solliciter du Président qu'il lui en soit désigné un (art. 417 C. Procédure Pénale).

 

La victime qui sollicite des dommages et intérêts au titre de la partie civile n'a pas aussi obligation d’avoir un avocat. Les témoins doivent être présents en personne et ne peuvent donc pas être représentés par un avocat.

 

Si la peine de prison encourue est supérieure à 2 ans, l'accusé doit comparaître en personne et, si la peine est inférieure à 2 ans, il peut se faire représenter par un avocat.

 

 

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 

Une Chambre d'Accusation existe auprès de chaque Cour d’Appel. Elle ne rend pas de jugement mais ordonne les mise en détention provisoire, les libérations avec ou sans conditions financières et/ou autres, avant la parution devant un Tribunal Correctionnel ou la Cour d'Assises.

 

L'avocat est obligatoire dans ce cas.

 

Le fonctionnement (assez pointilleux dans la forme et les délais très courts de possibilité de réaction) est décrit par les articles 191 à 223 du Code de Procédure Pénale.

 

 

LE TRIBUNAL DES FLAGRANTS DELITS

 

Quand l'infraction incriminée a pour motif des troubles publics à l'Etat (manifestation ayant entraîné des saccages, etc.), aux personnes (violences, etc..) ou aux biens (vol, etc.), elle est punissable par des peines de prison de 1 à 5 ans.

 

-et il n'y a point besoin d'instruction tellement les preuves sont évidentes (arrestation en flagrant délit) pour que le dossier soit instruit par la chambre d'accusation.

 

L'accusé peut être présenté devant le Tribunal des Flagrants Délits à l'issue d'une garde à vue qui ne peut excéder 24, voire 48 heures en cas de reconduction.

 

C'est le Tribunal Correctionnel des Mesures Urgentes des Affaires relevant du pénal. L'accusé a la possibilité de demander le report qui consiste à être jugé par le Tribunal Correctionnel.

 

Dans ce cas, il est maintenu en incarcération (en maison d'arrêt) jusqu'au passage devant ledit tribunal.

 

Moyennant une caution financière, une libération provisoire peut être accordée dans certains cas.

 

 

LA COUR D'ASSISES

 

Il y a une Cour d'Assises dans chaque département et elle est chargée de juger les crimes (de sang, contre la Nation, contre l'humanité, etc.) qui lui ont été adressés par la Chambre de Mise en Accusation qui dépend de la Cour d'Appel, Chambre Pénale.

 

Le Tribunal est composé de 3 magistrats et de 9 jurés tirés au sort sur les listes électorales.

 

La compétence est celle du Tribunal du territoire de l'infraction.

 

Devant ce tribunal, l'accusé doit avoir au moins un avocat. S'il n'a pas d'avocat, il peut s'en faire désigner un. La victime doit se faire représenter par au moins un avocat.

 

Les jugements rendus par la Cour d'Assises ne sont pas susceptibles d'appel mais uniquement de Cassation (il faut donc trouver un vice de procédure).

 

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Cour d'Appel en Pénal|

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LA COUR D'APPEL PENAL

 

Chaque Cour d'Appel dispose d'une chambre spécialisée en affaires pénales.

 

Cette Chambre permet à un accusé de faire rejuger un jugement précédent provenant d'un Tribunal de Police ou d'un Tribunal Correctionnel dépendant de son secteur géographique.

 

Ne peuvent être rejugées que les condamnations dont la sanction a été l'emprisonnement (ferme ou avec sursis), une amende supérieure à 150 Euros, ou si l'accusation relève d'une contravention de 5ème classe (1500 Euros d'amende) ou de suspension du permis de conduire, ou les intérêts civils.

 

Toutes les décisions des Tribunaux Correctionnels sont attaquables en appel.

 

Celles de la Cour d'Assises ne peuvent pas l'être.

 

Le délai d'appel en cas de condamnations pénales est de 10 jours maximum.

 

En cas d'appel, il est obligatoire d'avoir un avoué et à un avocat.

 

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Militaire|

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DES FORCES ARMEES

 

Cette page sera développée ultérieurement.

 

En cas d'urgence, les articles 632-1 à 632-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, renvoyant aux articles 697 à 701 du Code de Procédure Pénale et à l'entier du Code des Forces Armées, vous donneront les indications.

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Pénale des Enfants|

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TRIBUNAL POUR ENFANTS

 

Comme son nom l'indique, il permet de juger des enfants âgés de plus de 16 ans et accusés de crime. De même connaît-il des délits commis par des enfants et des actes réprimés par des contraventions de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros d'amende).

 

Son action n'intervient qu'après celle du juge pour enfant ou du juge d'instruction.

 

Les articles L 521-1 à 532-1 du code de l'organisation judiciaire décrivent son organisation.

 

Il existe également une Cour d'Assises pour enfants. Les articles L 511-1 à 512-3 du Code de l'Organisation Judiciaire édictent son organisation

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Divorce / Porter Plainte ? |

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Porter plainte dans les affaires de divorce... (similaire pour les affaires de vol, etc..).

 

Généralement quand on divorce, c'est au moins pour avoir la "paix". Mais chacun sait que nombre de personnes, ont besoin d'agresser, de perturber, de harceler autrui,  mais surtout leur Ex, malgré une décision rendue par un tribunal.

Cela se constate parfois dans des conversations téléphoniques, des personnes nous questionnent pour obtenir un moyen pour enquiquiner leur Ex (celles-là sont éjectées de ce fait de l'association !.. car on comprend, alors, pourquoi le conjoint est parti). Mais encore plus dans les consultations gratuites dans les Mairies, etc. ce qui fait le régal de certains avocats avides d'honoraires.

 

- Cela prend la forme de non-présentation d'enfant, de non-paiement de pension (souvent en réciprocité), de non communication d'adresse du lieu de résidence des enfants, interception de courrier, non restitution d'enfant à la date, etc.. 

Certains cas vont jusqu'aux harcèlements téléphoniques, coups et blessures, effraction de domicile,....  et d'autres vont jusqu'à faire perdre l'emploi de leur Ex, voire le pousser au suicide et après s'étonnent qu'il n'y ait plus personne pour payer leurs pensions (la presse quotidienne est truffée de ces cas).

 

- Pour se défendre, il faut marquer son territoire, sinon les petites agressions vont devenir rapidement grandes, car ce genre de personnes, tant qu'elles ne rencontrent pas une résistance suffisante, amplifient à chaque occasion.  Pour que cela s'arrête, comme le disait un professeur de droit pour convaincre : aux intelligents vous parlerez à la tête, aux un peu moins intelligents au ventre (et bas ventre), aux imbéciles au portefeuille, et au-delà il faudra mettre en pratique la prison !... (la peine de mort a été supprimée en France).

 

- Donc, comme on ne peut faire sa justice soi-même, il vous faut recourir aux tribunaux. Pour ce faire, il faut commencer par déposer plainte, car en pénal ce n'est pas vous qui poursuivez, mais le Procureur de la République. Vous, vous ne pourrez être que partie civile sous la forme de demande d'indemnisation. C'est pourquoi, même quand après coup vous retirez votre plainte, il se peut que le Procureur continue de poursuivre. Son devoir est de faire régner "l'Ordre" dans la protection des personnes et des biens dans son secteur.

 

COMMENT FAIRE ?... il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour déposer une plainte :

- La plus courante...  est de prendre une copie du jugement concerné, ou de non-conciliation et d'aller à la Gendarmerie ou Commissariat de Police du lieu du délit pour y déposer plainte.

Comme ils ont sûrement plein d'autres choses à faire, notamment les urgences pour accident de la route et autres, les files d'attente peuvent être plus ou moins longues.

Il est prudent de prendre rendez-vous afin que l'officier de police judiciaire soit disponible, car pour lui cela va représenter au moins 1 heure de travail pour l'audition et la dactylographie de la déposition, puis 2 heures pour suivi, archivage, copies à transmettre aux supérieurs et autorités judiciaires, etc.

Même si c'est le contribuable qui le paie, ce n'est pas une joie d'enregistrer des plaintes. Il se peut qu'il ait eu d'autres aspirations en entrant dans la police ou la gendarmerie.

Votre plainte, une fois transmise au service du Procureur de République, sera examinée. Cela prendra un temps plus ou moins long (6 mois est normal), car entre temps votre Ex sera convoqué(e) et on lui demandera ses commentaires au sujet de votre déposition.

Selon son humeur et l'encombrement des Tribunaux, la plainte sera enrôlée dans une des prochaines audiences d'un Tribunal correctionnel ou classée sans suite. Car en France, c'est 5,4 millions de plaintes et procès verbaux par an, alors que les tribunaux ne peuvent en traiter que 420 000/an, soit 8% !...

Donc le tri est souvent massif. Même «classée sans suite», cela aura au moins l'avantage de faire convoquer votre Ex au commissariat ou à la gendarmerie, généralement durant ses heures de travail, et au besoin il recevra une mise en garde verbale. En cas de récidive, la fois suivante cela sera nettement plus grave pour lui (ou elle) !..

 

- Si vous ne pouvez vous déplacer.(dans l'immédiat)..  vous pouvez écrire au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du délit, une lettre du genre :

Madame ou Monsieur le Procureur,

je soussigné (vos nom et prénoms), demeurant à (votre adresse + votre téléphone dans la journée), exerçant la profession de (votre métier).

Ai l'honneur de porter plainte entre vos mains contre M.....  (votre Ex), demeurant à (son adresse) en raison des faits suivants (lesquels ?, où ?, quand ?, comment ?, pourquoi ?, etc.. ).

Faits prévus et récriminés par les articles du Code Pénal (indiquez lesquels).

C'est pourquoi, Monsieur, ou Madame le procureur de la République, j'ai l'honneur de porter plainte entre vos mains en vous priant de donner à cette affaire la suite légale qu'elle comporte et vous prie de croire en mes respectueux sentiments.

Signature....

Vous joignez une copie du jugement concerné...

- Vous serez convoqué(e) au commissariat ou à la gendarmerie de votre domicile (3 mois), où l'on vous demande si c'est bien vous qui avez envoyé cette plainte. En effet, certain(e)s "corbeaux" écrivent de tels courriers au procureur de la République, sous de fausses identités.

Comme c'est bien vous qui avez envoyé le courrier, l'officier de police judiciaire va vous auditionner et dactylographier la plainte.

Puis ceci sera transmis au procureur, qui comme au paragraphe précédent, fera entendre alors votre Ex, et on lui demandera ses commentaires au sujet de votre déposition.

 A la suite de quoi, la plainte sera classée sans suite ou poursuivie.

 

- Plainte auprès du Juge d'Instruction..  (art. 85 et suivants C. Procédure Pénal). Comme vous êtes néophyte, il faut prendre un Avocat 

Selon l'importance du délit (et l'humeur du procureur qui peut considérer que les affaires de divorce ne dérangent pas l'ordre public), il y aura une caution à verser (500 à 2000 Euros généralement). De toute manière, devant le Juge d'instruction, il y a obligation de persister à rester partie civile, faute de quoi, votre demande sera classée sans suite. Le juge d'instruction convoque plaignant et partie poursuivie. A la suite de quoi, il transmet un réquisitoire au procureur. Celui-ci peut également avoir la forme d'un non-lieu. Dans ce cas la caution ne vous sera pas restituée. Idem si votre Ex est relaxé(e)...

 

- La citation directe.. (art. 550 et suivants C. Procédure Pénale). Si le délit est caractérisé et que vous avez des preuves incontestables ou des témoignages, constat d'Huissier, etc..

Vous pouvez utiliser la méthode de la citation directe. Pour ce faire, votre Avocat mandate un Huissier de citer "par exploit" : votre Ex, le procureur, le Tribunal.

La citation énonce le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime, indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure (art. 551).

Toutefois, il y a d'abord une audience pour fixer la caution (art. 392-1 et 418 à 426).

Quand elle est versée par le plaignant, une autre audience est fixée. Au jour dit, vous serez au Tribunal, votre Ex sûrement. On ne sait à quelle heure vous allez passer, mais généralement c'est après toutes les affaires de l'audience (vers 19 h et plus) , car vous venez en surnombre.

C'est souvent la seule méthode pour que soit jugée une non-présentation d'enfant !.. C'est onéreux,  mais c'est rapide et sûrement plus efficace que les autres méthodes.

 

* LES SUITES...

Seules les plaintes de non paiement de pension sont quasi systématiquement poursuivies.

Les autres plaintes, dont celles pour non présentation d'enfant, sont souvent classées sans suite, compte tenu de l'importance des sanctions. Car qui gardera l'enfant si la mère va en prison 3 mois ?.. sauf que, de temps en temps, on prend quelques plaintes pour faire des exemples et éviter que s'installe la gangrène, notamment quand il y a récidive ou citation directe...

C'est pourquoi vous avez intérêt à envoyer à votre Ex, la copie de l'article du code pénal violé, en lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, il (ou elle) ne pourra soulever l'excuse qu'il ne savait pas qu'il commettait un délit, relevant du tribunal correctionnel.

A l'audience du tribunal, le plaignant a intérêt à être présent et à se constituer partie civile. Sinon la sanction sera la relaxe, car pourquoi les 3 Juges siégeant au Tribunal iraient-ils se "décarcasser" quand le plaignant ne fait pas l'effort d'être présent ?.

Quant au délinquant, il faut qu'il sache que tribunal correctionnel est un lieu où les sanctions doivent servir d'exemples pour les autres. Il a intérêt à avoir le profil humble et avoir des preuves et arguments montrant que son geste a été passager et involontaire. Faute de quoi, ce n'est pas le sursis, mais la brutalité des décisions. Peines de prison fermes et fortes amendes y sont monnaie courante.

Allez assister aux audiences !.. certains y rentrent, sourire aux lèvres et en sortent avec les menottes.. Il faut dire que notre société engendre des individus qui se croient plus malins que bien d'autres et pensent pouvoir embobiner les juges et faire fi des lois !...

 

 QUELQUES SANCTIONS SELON LE CODE PENAL.. 

- Art. 227-1.. Le délaissement d'un mineur de moins de 15 ans, dans un lieu quelconque (jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 €uros d'amende).

- Art. 227-3.. non versement de pension (jusqu'à 2 ans de prison et 105 000 €uros d'amende).

- Art. 227-4.. non communication de sa nouvelle adresse quand on est tenu de verser une pension (jusqu'à 6 mois de prison et 7500 €uros d'amende)

- Art 227-6..  non communication de sa nouvelle adresse quand on est tenu de présenter un enfant mineur à la personne qui est en droit d'exercer des droits de visite (jusqu'à 6 mois de prison et 7500 €uros d'amende).

- Art. 227-5.. non présentation d'enfant à la personne qui est en droit d'exercer des droits de visite ou d'hébergement (jusqu'à 12 mois de prison et 15 000 €uros d'amende et si le retard est de plus de 5 jours, art. 227-9, 24 mois de prison et 45 000 €uros d'amende).

- Art. 227-7.. non restitution d'un enfant à l'issue des droits de visite ou d'hébergement (jusqu'à 12 mois de prison et 15 000 €uros d'amende et si le retard est de plus de 5 jours, art. 227-9, 24 mois de prison et 45 000 €uros d'amende).

- Art. 226-10.. dénonciation calomnieuse auprès de l'employeur de votre  Ex, même si les faits sont réels  (jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 €uros d'amende).

- Art. 226-15.. retarder, ou détourner, le courrier de son Ex  (jusqu'à 12 mois de prison et 45 000 €uros d'amende).

- Art. 226-1.. enregistrer à l'aide d'un procédé quelconque des informations pour volontairement porter atteinte à la considération ou à l'intimité de la vie privée  (jusqu'à 12 mois de prison et 45 000 €uros d'amende).

- Art. 226-4.. l'introduction ou le maintien dans les lieux à l'aide de menaces, fraude, etc. après que la non-conciliation enjoigne de résider ailleurs (jusqu'à 12 mois de prison et 15 000 €uros d'amende)

- Art. 226-5.. la tentative d'effraction  (jusqu'à 12 mois de prison et 15 000 €uros d'amende)

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile|Tribunaux de 1ère instance |

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LA JUSTICE CIVILE

 

Le principe de la justice civile est défini par l'art. 5 du Nouveau Code de Procédure Civile : le Tribunal ne peut décider qu'entre ce que propose les parties.

 

Donc, si vous ne proposez rien, ce n'est pas le Tribunal qui va l'inventer pour vous. Il va de soi, qu'à l'appui de votre revendication, il faut des preuves, des arguments, des justificatifs, etc.

 

Si le défendeur ne se présente pas ou s'il n'a pas constitué d'avocat, le Tribunal ne peut donc qu'examiner ce que demande l'attaquant.

 

 

LE TRIBUNAL D'INSTANCE

 

Les litiges civils inférieurs à 8 000 Euros dépendent du Tribunal d'Instance.

 

De plus, il possède d'autres spécialités réservées : les Tutelles et curatelles, les litiges de location d'appartement ou d'immeubles (les baux), les saisies-gageries, les saisies-revendications, etc. (tout ne peut pas figurer ici par manque de place, car la liste est longue).

 

Devant ce tribunal, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.

 

Le tribunal compétent est celui du lieu du litige ou de la partie attaquée.

 

La procédure devant le Tribunal d'Instance est décrite (au principal) par les articles 827 à 850 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Devant le Tribunal d'Instance, la procédure est orale.

 

Mais auparavant, la saisie du tribunal devra avoir été établie par écrit et déposée au greffe dudit tribunal, qui, selon l'importance et le type du litige, par le plaignant ou par un d'Huissier de justice.

 

Art. 827 : Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

 

Art. 828 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

 

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

- un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

 

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

 

Art. 829 :  La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.

 

La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.

 

Art. 830 : La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée, verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.

 

Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'objet de sa prétention.

 

Art. 831 : La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.

 

Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.

 

Art. 832  : La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.

 

Art. 832-1 : Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à lui faire connaître leur acceptation, et ce dans un délai de quinze jours.

 

Il les informe, qu'en l'absence d'accord de leur part, il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.

 

La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le Tribunal d'Instance et rappelle les dispositions de l'article 832.

 

La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.

 

Art. 832-2 : Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.

 

Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

 

Art. 832-3  : Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.

 

Art. 832-4  : Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.

 

Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.

 

Art. 832-5 : Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.

 

Art. 832-6 : Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.

 

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.

 

Avis en est donné au conciliateur.

 

Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

 

Art. 832-7  : A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

 

En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

 

En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.

 

Art. 832-8  : La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.

 

L'homologation relève de la matière gracieuse.

 

Art. 832-9 : Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

 

Art. 832-10 : La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.

 

Art. 833 : Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.

 

Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.

 

L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.

 

Art. 834 : A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.

 

Art. 835  : La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.

 

Art. 836 - L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

 

          Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

 

          Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

 

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

 

Art. 837 - L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Art. 838 - Le Tribunal d'Instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.

 

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

 

Art. 839 - En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

 

Art. 840 - Le juge s'efforce de concilier les parties.

 

La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.

 

Art. 841 - A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.

 

Art. 842 - La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.

 

Art. 843 - La procédure est orale.

 

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

 

Art. 844 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

 

Art. 845 - Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

 

Art. 846 - Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

 

Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

 

Art. 847 - Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche leur différend.

 

Art. 847-1 - Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

 

La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.

 

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

 

Art. 847-2 - Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.

 

La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.

 

Art. 848 - Dans tous les cas d'urgence, le juge du Tribunal d'Instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

 

Art. 849 - Le juge du Tribunal d'Instance peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

 

Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

 

Art. 850 - Le juge du Tribunal d'Instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.

 

Art. 851 - Le juge du Tribunal d'Instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

 

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

 

Art. 852 - La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.

 

Art. 852-1 - Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le Tribunal d'Instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

 

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

 

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

 

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

 

Art. 853 - Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

 

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

 

Art. 854 - La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

 

Art. 855 - L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

 

          Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

 

          Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

 

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

 

Art. 856 - L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

 

Art. 857 - Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

 

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.

 

Art. 858 - En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

 

Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

 

 

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

 

Le Tribunal d'Instance est compétent pour les litiges civils supérieurs à 8000 Euros.

 

D'autre part, il a d'autres spécialités réservées : l'état des personnes et le droit familial (divorce, pension alimentaire, adoption, rectification des actes d'état civil, etc..), le droit immobilier et de la construction, litiges des brevets, etc.

 

La liste est longue de 19 cas qui ne peuvent être détaillés ici par faute de place.

 

Un avocat est obligatoire pour chacune de parties.

 

Le tribunal compétent est celui du lieu du litige ou de la partie attaquée.

 

 

ADD (Annuaire Du Droit)

du Centre Du Droit Français, assoc. 1901 n° 99/3802

pour Aider les Usagers à s'y retrouver.

BP 380, 75625 Paris Cedex 13 - Tél.01.45.82.73.08

 

 

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Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile |Cour d'Appel Civil|

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COURS d'APPEL EN AFFAIRES CIVILES

 

Chaque Cour d'Appel dispose d'une chambre spécialisée en affaires civiles. subdivisée en affaires commerciales, du travail, administratives, de la famille, etc.

 

Elles permettent de faire rejuger un jugement précédent provenant d'un Tribunal d'Instance ou de grande Instance. Ne peuvent être rejugées que les affaires dont la demande initiale a été supérieure à 4000 Euros.

 

Le délai d'appel en Civil est d’un mois après signification du jugement par voie d'Huissier, sauf pour les mesures provisoires où le délai est de 15 jours après prononcé de la décision.

 

Attention, faire appel d'une mesure provisoire ne suspend pas la décision tant que l'appel n'a pas réformé la dite décision.

 

Il existe 3 manières de faire un appel civil : procédure normale, à jour fixe, auprès du 1er Président pour les décisions provisoires mettant en péril la partie qui fait appel.

 

L'appelant comme l'intimé, doivent avoir chacun un avocat et un avoué, sauf quelques cas, comme en droit du travail, etc.

 

La procédure devant la Cour d'Appel en Civil est décrite (au principal) par les articles 899 à 972 du Nouveau Code de Procédure Civile.

 

Art. 899 - Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.