Liste des TRIBUNAUX
B.A BA à SAVOIR….
Annuaire de Professionnels du Droit
CDDF.
BP 380 - 75625 Paris Cedex 13 – tél.
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SOMMAIRE…
Tribunaux Qui fait quoi ? |Les bases||
Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice au Pénal|Tribunaux de 1ère instance |
Tribunal des Flagrants Délits
La Cour d’Assisses
Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Cour d'Appel en Pénal|
Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Militaire|
Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Pénale des Enfants|
Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Divorce / Porter Plainte ? |
Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile|Tribunaux de 1ère instance
Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile |Cour d'Appel Civil|
Tribunaux Qui fait quoi ? |Prud'Hommes||
Autres Tribunaux du Travail et C. Appel Sociale
Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Commerciale
Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Administrative||
Tribunaux Qui fait quoi ? |La Cassation |en Civil |
Tribunaux Qui fait quoi ? |La Cassation |en Pénal |
Adresses & Téléphone d'Assoc. |Accidents||
Adresses & Téléphone d'Assoc.
|Attentats||
Adresses & Téléphone d'Assoc. |Assurances||
Adresses & Téléphone d'Assoc. |Banque||
Adresses & Téléphone d'Assoc. |Circulation Routière||
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Victimes Pénales||
Adresses & Téléphone d'Assoc. |Viols ||
Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Aides par Téléphone ||
Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Consultations sur place||
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Tribunaux Qui fait quoi ? |Les bases||
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LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX
Si c'est votre première confrontation avec la justice, quelques rudiments vous seront les bienvenus.
LE PENAL définit des peines de prison et des amendes pour crime ou délit, suivant un "barème" inclus à chaque article du code Pénal et est mis en œuvre selon le Code de Procédure Civile.
LE CIVIL.définit les règles de vie et permet d'obtenir réparation d'un dommage matériel ou moral (avec intérêts) si ces règles ont été transgressées, suivant les propositions des parties (rarement en fonction des exagérations), donc pas de "barème". Le Civil concerne tous les types de droit autres que le pénal, c'est à dire : le Droit Civil, le Droit Commercial, le Droit du Travail, le Droit des Assurances, le code de la route, le Code des Elections, le Droit Administratif (dont le Code Fiscal et le Code de la Sécurité Sociale), etc. soit environ 55 codes concernés, plus les textes divers ayant force de loi, dont nos gouvernants sont prolixes.
Selon la spécialité et l'importance du litige, différents tribunaux existent :
- Dans tous les cas, il y a
obligation de faire juger en 1ère instance avant de faire appel, devant la Cour
d'appel concernée, qui à son tour édicte des jugements de 2ème instance.
- Quant à la Cour de Cassation, elle ne rejuge pas les affaires sur le fond, mais donne son avis si la procédure a bien été respectée par un Tribunal de 2ème instance, soit généralement une Cour d'Appel.
Si elle accepte le pourvoi, elle casse le jugement uniquement sur le point concerné par le non respect de la procédure. Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas de divorce, un non respect de procédure concernant l'attribution des enfants ne permettra pas de remettre en cause le montant de la prestation compensatoire ou l'attribution d'un bien.
Notre législation française est régie par 57 codes, tels :
- le Code Pénal
- le Code Civil
- le Code du Travail
- le Code de la Route
- etc.
Ce sont les plus connus car il existe également le Code du commerce, de la santé, des assurances, rural, des douanes, de l'Aviation civile, des Communes, de la Construction et de l'Habitation, des Débits de Boissons et des mesures sur l'Alcoolisme, Forestier, des Marchés Publics, Minier, des Pensions Civiles et Militaires, des Pensions de Retraite des Marins, du Service National, etc.
Les codes sont répartis de la manière suivante :
- Justice Civile
- Justice Pénale
- Justice Sociale
- Justice Militaire
- Justice Administrative
Les codes comprennent à leur tour différents droits. Ainsi, dans le Code Civil, nous trouvons :
- les droits civils des personnes
- les actes d'état civil
- le domicile
- les absents
- le mariage
- le divorce
- la filiation
- l'autorité parentale
- la distinction des biens
- la propriété
- l'usufruit
- etc.
soit :
- 42 "droits" énumérés par le Code Civil :
- 12 le sont par le Code Pénal
- 9 le sont par le Code du Travail
- 22 par le Code Rural
- etc.
Outre les Codes qui contiennent l'élément de base, il existe des codes de procédure en fonction des Justices :
- Code de Procédure Civile
- Code de Procédure Pénale
- etc.
Ces procédures sont l'art et la manière d'accorder les articles d'un code ou d'un droit lors de la mise en état d'un dossier en fonction du Tribunal qui aura à le juger ; soit en 1er degré, soit en 2ème degré, soit à devoir prendre des mesures urgentes, soit en Cassation.
Les différents Tribunaux sont divisés en Chambres, d'où les désignations : Chambre de la Famille, Chambre Criminelle, Chambre Sociale, Chambre Paritaire, Chambre de l'Enfance, etc.
Pour faire un parallèle :
-> le code décrit l'orthographe,
-> la procédure décrit la grammaire.
Donc, le Code permet de juger sur le "fond" et la procédure permet de se prononcer sur la "forme". C'est pourquoi vous avez sûrement entendu parler de jugement sur le fond (en fait) et de jugement sur la forme (en droit).
NOTA : N'oubliez pas ! ... Souvent d'un procès civil, le vainqueur en sort en haillons et le perdant tout nu, au grand bénéfice des intermédiaires de la justice. Soyez donc assez raisonnable pour ne mettre des moyens en œuvre qu'en fonction du but désiré en obtenant un retour sur investissement.
Si vous cherchez un article de loi, une jurisprudence, etc.. sur Internet : www.legifrance.gouv.fr
vous aurez ceux-ci à la dernière actualisation..
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Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice au Pénal|Tribunaux de 1ère instance |
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JUSTICE
PENALE
LE TRIBUNAL DE POLICE
Selon les articles 521 à 523 du Code de Procédure Pénale, la compétence du Tribunal de Police est celle des litiges autour des contraventions de police, quand les infractions n'encourent pas le risque d'une contravention supérieure à 3000 Euros.
Si l'infraction encourt également le risque d'emprisonnement, c'est le Tribunal Correctionnel qui devient compétent.
La compétence est celui du territoire de l'infraction.
Devant ce Tribunal, la personne convoquée peut se présenter sans avocat obligatoire.
Si elle ne se déplace pas, elle peut présenter sa défense dans une lettre adressée au Président de l'audience du Tribunal (il est recommandé qu'elle soit dactylographiée et bien présentée pour avoir une chance positive, voire d'être lue en entier), ou de se faire représenter par un Avocat ou une personne munie d'un pouvoir.
Cela concerne aussi bien l'accusé que la victime réclamant des remboursements.
De la compétence du
tribunal de police
Article 521 CODE DE
PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Le tribunal de police connaît des contraventions.
Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant
pas 3000 Euros
Article 522 CODE DE
PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise
détentrice du véhicule en cas de contravention, soit aux règles relatives au
chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux conditions de travail
dans les transports routiers, soit à la coordination des transports.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la
compétence du tribunal de police.
Article 523 CODE DE
PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier .
PREUVE...
l'art. 537 CODE DE PROCEDURE PENALE
Les
contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par
témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou
rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents
de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de
certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir
de constater les contraventions, font foi jusqu'à preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins .
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Selon les articles 381 et suivants du Code de Procédure Pénale, la compétence du Tribunal Correctionnel connaît des délits.
Ce tribunal a compétence pour tout ce qui n'est pas concerné par le Tribunal de Police (contraventions inférieures à 3000 Euros ou par la Cour d'Assises (qui sanctionne les crimes).
La compétence est celle du Tribunal du territoire où a été commise l'infraction.
Devant ce tribunal, l'accusé sain d'esprit et de corps, s'il n'a pas d'avocat (ce qui n'est pas obligatoire) peut jusqu'à l'audience solliciter du Président qu'il lui en soit désigné un (art. 417 C. Procédure Pénale).
La victime qui sollicite des dommages et intérêts au titre de la partie civile n'a pas aussi obligation d’avoir un avocat. Les témoins doivent être présents en personne et ne peuvent donc pas être représentés par un avocat.
Si la peine de prison encourue est supérieure à 2 ans, l'accusé doit comparaître en personne et, si la peine est inférieure à 2 ans, il peut se faire représenter par un avocat.
LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Une Chambre d'Accusation existe auprès de chaque Cour d’Appel. Elle ne rend pas de jugement mais ordonne les mise en détention provisoire, les libérations avec ou sans conditions financières et/ou autres, avant la parution devant un Tribunal Correctionnel ou la Cour d'Assises.
L'avocat est obligatoire dans ce cas.
Le fonctionnement (assez pointilleux dans la forme et les délais très courts de possibilité de réaction) est décrit par les articles 191 à 223 du Code de Procédure Pénale.
LE TRIBUNAL DES FLAGRANTS DELITS
Quand l'infraction incriminée a pour motif des troubles publics à l'Etat (manifestation ayant entraîné des saccages, etc.), aux personnes (violences, etc..) ou aux biens (vol, etc.), elle est punissable par des peines de prison de 1 à 5 ans.
-et il n'y a point besoin d'instruction tellement les preuves sont évidentes (arrestation en flagrant délit) pour que le dossier soit instruit par la chambre d'accusation.
L'accusé peut être présenté devant le Tribunal des Flagrants Délits à l'issue d'une garde à vue qui ne peut excéder 24, voire 48 heures en cas de reconduction.
C'est le Tribunal Correctionnel des Mesures Urgentes des Affaires relevant du pénal. L'accusé a la possibilité de demander le report qui consiste à être jugé par le Tribunal Correctionnel.
Dans ce cas, il est maintenu en incarcération (en maison d'arrêt) jusqu'au passage devant ledit tribunal.
Moyennant une caution financière, une libération provisoire peut être accordée dans certains cas.
LA COUR D'ASSISES
Il y a une Cour d'Assises dans chaque département et elle est chargée de juger les crimes (de sang, contre la Nation, contre l'humanité, etc.) qui lui ont été adressés par la Chambre de Mise en Accusation qui dépend de la Cour d'Appel, Chambre Pénale.
Le Tribunal est composé de 3 magistrats et de 9 jurés tirés au sort sur les listes électorales.
La compétence est celle du Tribunal du territoire de l'infraction.
Devant ce tribunal, l'accusé doit avoir au moins un avocat. S'il n'a pas d'avocat, il peut s'en faire désigner un. La victime doit se faire représenter par au moins un avocat.
Les jugements rendus par la Cour d'Assises ne sont pas susceptibles d'appel mais uniquement de Cassation (il faut donc trouver un vice de procédure).
ADD (Annuaire Du Droit)
du Centre Du Droit
Français, assoc. 1901 n° 99/3802
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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Cour d'Appel en Pénal|
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LA COUR D'APPEL PENAL
Chaque Cour d'Appel dispose d'une chambre spécialisée en affaires pénales.
Cette Chambre permet à un accusé de faire rejuger un jugement précédent provenant d'un Tribunal de Police ou d'un Tribunal Correctionnel dépendant de son secteur géographique.
Ne peuvent être rejugées que les condamnations dont la sanction a été l'emprisonnement (ferme ou avec sursis), une amende supérieure à 150 Euros, ou si l'accusation relève d'une contravention de 5ème classe (1500 Euros d'amende) ou de suspension du permis de conduire, ou les intérêts civils.
Toutes les décisions des Tribunaux Correctionnels sont attaquables en appel.
Celles de la Cour d'Assises ne peuvent pas l'être.
Le délai d'appel en cas de condamnations pénales est de 10 jours maximum.
En cas d'appel, il est obligatoire d'avoir un avoué et à un avocat.
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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Militaire|
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DES FORCES ARMEES
Cette page sera développée ultérieurement.
En cas d'urgence, les articles 632-1 à 632-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, renvoyant aux articles 697 à 701 du Code de Procédure Pénale et à l'entier du Code des Forces Armées, vous donneront les indications.
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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Justice Pénale des Enfants|
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TRIBUNAL POUR ENFANTS
Comme son nom l'indique, il permet de juger des enfants âgés de plus de 16 ans et accusés de crime. De même connaît-il des délits commis par des enfants et des actes réprimés par des contraventions de 5ème classe (jusqu'à 1500 Euros d'amende).
Son action n'intervient qu'après celle du juge pour enfant ou du juge d'instruction.
Les articles L 521-1 à 532-1 du code de l'organisation judiciaire décrivent son organisation.
Il existe également une Cour d'Assises pour enfants. Les articles L 511-1 à 512-3 du Code de l'Organisation Judiciaire édictent son organisation
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Tribunaux Qui fait quoi ? |La Justice au Pénal|Divorce / Porter Plainte ? |
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Porter plainte dans les affaires de divorce... (similaire pour les affaires de vol, etc..).
Généralement quand on divorce, c'est au moins pour avoir la "paix". Mais chacun sait que nombre de personnes, ont besoin d'agresser, de perturber, de harceler autrui, mais surtout leur Ex, malgré une décision rendue par un tribunal.
Cela se constate parfois dans des conversations téléphoniques, des personnes nous questionnent pour obtenir un moyen pour enquiquiner leur Ex (celles-là sont éjectées de ce fait de l'association !.. car on comprend, alors, pourquoi le conjoint est parti). Mais encore plus dans les consultations gratuites dans les Mairies, etc. ce qui fait le régal de certains avocats avides d'honoraires.
- Cela prend la forme de non-présentation d'enfant, de non-paiement de pension (souvent en réciprocité), de non communication d'adresse du lieu de résidence des enfants, interception de courrier, non restitution d'enfant à la date, etc..
Certains cas vont jusqu'aux harcèlements téléphoniques, coups et blessures, effraction de domicile,.... et d'autres vont jusqu'à faire perdre l'emploi de leur Ex, voire le pousser au suicide et après s'étonnent qu'il n'y ait plus personne pour payer leurs pensions (la presse quotidienne est truffée de ces cas).
- Pour se défendre, il faut marquer son territoire, sinon
les petites agressions vont devenir rapidement grandes, car ce genre de
personnes, tant qu'elles ne rencontrent pas une résistance suffisante,
amplifient à chaque occasion. Pour que
cela s'arrête, comme le disait un professeur de droit pour convaincre : aux intelligents vous parlerez à la tête,
aux un peu moins intelligents au ventre (et bas ventre), aux imbéciles au
portefeuille, et au-delà il faudra mettre en pratique la prison !... (la peine
de mort a été supprimée en France).
- Donc, comme on ne peut faire sa justice soi-même, il vous faut recourir aux tribunaux. Pour ce faire, il faut commencer par déposer plainte, car en pénal ce n'est pas vous qui poursuivez, mais le Procureur de la République. Vous, vous ne pourrez être que partie civile sous la forme de demande d'indemnisation. C'est pourquoi, même quand après coup vous retirez votre plainte, il se peut que le Procureur continue de poursuivre. Son devoir est de faire régner "l'Ordre" dans la protection des personnes et des biens dans son secteur.
COMMENT FAIRE ?... il faut savoir qu'il y a plusieurs méthodes pour déposer une plainte :
- La plus courante... est de prendre une copie du jugement concerné, ou de non-conciliation et d'aller à la Gendarmerie ou Commissariat de Police du lieu du délit pour y déposer plainte.
Comme ils ont sûrement plein d'autres choses à faire, notamment les urgences pour accident de la route et autres, les files d'attente peuvent être plus ou moins longues.
Il est prudent de prendre rendez-vous afin que l'officier de police judiciaire soit disponible, car pour lui cela va représenter au moins 1 heure de travail pour l'audition et la dactylographie de la déposition, puis 2 heures pour suivi, archivage, copies à transmettre aux supérieurs et autorités judiciaires, etc.
Même si c'est le contribuable qui le paie, ce n'est pas une joie d'enregistrer des plaintes. Il se peut qu'il ait eu d'autres aspirations en entrant dans la police ou la gendarmerie.
Votre plainte, une fois transmise au service du Procureur de République, sera examinée. Cela prendra un temps plus ou moins long (6 mois est normal), car entre temps votre Ex sera convoqué(e) et on lui demandera ses commentaires au sujet de votre déposition.
Selon son humeur et l'encombrement des Tribunaux, la plainte sera enrôlée dans une des prochaines audiences d'un Tribunal correctionnel ou classée sans suite. Car en France, c'est 5,4 millions de plaintes et procès verbaux par an, alors que les tribunaux ne peuvent en traiter que 420 000/an, soit 8% !...
Donc le tri est souvent massif. Même «classée sans suite», cela aura au moins l'avantage de faire convoquer votre Ex au commissariat ou à la gendarmerie, généralement durant ses heures de travail, et au besoin il recevra une mise en garde verbale. En cas de récidive, la fois suivante cela sera nettement plus grave pour lui (ou elle) !..
- Si vous ne pouvez vous déplacer.(dans l'immédiat).. vous pouvez écrire au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance du lieu du délit, une lettre du genre :
Madame ou Monsieur le
Procureur,
je soussigné (vos nom
et prénoms), demeurant à (votre adresse + votre téléphone dans la journée),
exerçant la profession de (votre métier).
Ai l'honneur de porter
plainte entre vos mains contre M.....
(votre Ex), demeurant à (son adresse) en raison des faits suivants
(lesquels ?, où ?, quand ?, comment ?, pourquoi ?, etc.. ).
Faits prévus et
récriminés par les articles du Code Pénal (indiquez lesquels).
C'est pourquoi,
Monsieur, ou Madame le procureur de la République, j'ai l'honneur de porter
plainte entre vos mains en vous priant de donner à cette affaire la suite
légale qu'elle comporte et vous prie de croire en mes respectueux sentiments.
Signature....
Vous joignez une copie
du jugement concerné...
- Vous serez convoqué(e) au commissariat ou à la gendarmerie de votre domicile (3 mois), où l'on vous demande si c'est bien vous qui avez envoyé cette plainte. En effet, certain(e)s "corbeaux" écrivent de tels courriers au procureur de la République, sous de fausses identités.
Comme c'est bien vous qui avez envoyé le courrier, l'officier de police judiciaire va vous auditionner et dactylographier la plainte.
Puis ceci sera transmis au procureur, qui comme au paragraphe précédent, fera entendre alors votre Ex, et on lui demandera ses commentaires au sujet de votre déposition.
A la suite de quoi, la plainte sera classée sans suite ou poursuivie.
- Plainte auprès du Juge d'Instruction.. (art. 85 et suivants C. Procédure Pénal). Comme vous êtes néophyte, il faut prendre un Avocat
Selon l'importance du délit (et l'humeur du procureur qui peut considérer que les affaires de divorce ne dérangent pas l'ordre public), il y aura une caution à verser (500 à 2000 Euros généralement). De toute manière, devant le Juge d'instruction, il y a obligation de persister à rester partie civile, faute de quoi, votre demande sera classée sans suite. Le juge d'instruction convoque plaignant et partie poursuivie. A la suite de quoi, il transmet un réquisitoire au procureur. Celui-ci peut également avoir la forme d'un non-lieu. Dans ce cas la caution ne vous sera pas restituée. Idem si votre Ex est relaxé(e)...
- La citation directe.. (art. 550 et suivants C. Procédure Pénale). Si le délit est caractérisé et que vous avez des preuves incontestables ou des témoignages, constat d'Huissier, etc..
Vous pouvez utiliser la méthode de la citation directe. Pour ce faire, votre Avocat mandate un Huissier de citer "par exploit" : votre Ex, le procureur, le Tribunal.
La citation énonce le fait poursuivi, le texte de loi qui le réprime, indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure (art. 551).
Toutefois, il y a d'abord une audience pour fixer la caution (art. 392-1 et 418 à 426).
Quand elle est versée par le plaignant, une autre audience est fixée. Au jour dit, vous serez au Tribunal, votre Ex sûrement. On ne sait à quelle heure vous allez passer, mais généralement c'est après toutes les affaires de l'audience (vers 19 h et plus) , car vous venez en surnombre.
C'est souvent la seule méthode pour que soit jugée une non-présentation d'enfant !.. C'est onéreux, mais c'est rapide et sûrement plus efficace que les autres méthodes.
* LES SUITES...
Seules les plaintes de non paiement de pension sont quasi systématiquement poursuivies.
Les autres plaintes, dont celles pour non présentation d'enfant, sont souvent classées sans suite, compte tenu de l'importance des sanctions. Car qui gardera l'enfant si la mère va en prison 3 mois ?.. sauf que, de temps en temps, on prend quelques plaintes pour faire des exemples et éviter que s'installe la gangrène, notamment quand il y a récidive ou citation directe...
C'est pourquoi vous avez intérêt à envoyer à votre Ex, la copie de l'article du code pénal violé, en lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, il (ou elle) ne pourra soulever l'excuse qu'il ne savait pas qu'il commettait un délit, relevant du tribunal correctionnel.
A l'audience du tribunal, le plaignant a intérêt à être présent et à se constituer partie civile. Sinon la sanction sera la relaxe, car pourquoi les 3 Juges siégeant au Tribunal iraient-ils se "décarcasser" quand le plaignant ne fait pas l'effort d'être présent ?.
Quant au délinquant, il faut qu'il sache que tribunal correctionnel est un lieu où les sanctions doivent servir d'exemples pour les autres. Il a intérêt à avoir le profil humble et avoir des preuves et arguments montrant que son geste a été passager et involontaire. Faute de quoi, ce n'est pas le sursis, mais la brutalité des décisions. Peines de prison fermes et fortes amendes y sont monnaie courante.
Allez assister aux audiences !.. certains y rentrent, sourire aux lèvres et en sortent avec les menottes.. Il faut dire que notre société engendre des individus qui se croient plus malins que bien d'autres et pensent pouvoir embobiner les juges et faire fi des lois !...
QUELQUES SANCTIONS SELON LE CODE PENAL..
- Art. 227-1.. Le délaissement d'un mineur de moins de 15 ans, dans un lieu quelconque (jusqu'à 7 ans de prison et 700 000 F d'amende).
- Art. 227-3.. non versement de pension (jusqu'à 2 ans de prison et 100 000 F d'amende).
- Art. 227-4.. non communication de sa nouvelle adresse quand on est tenu de verser une pension (jusqu'à 6 mois de prison et 50 000 F d'amende)
- Art 227-6.. non communication de sa nouvelle adresse quand on est tenu de présenter un enfant mineur à la personne qui est en droit d'exercer des droits de visite (jusqu'à 6 mois de prison et 50 000 F d'amende).
- Art. 227-5.. non présentation d'enfant à la personne qui est en droit d'exercer des droits de visite ou d'hébergement (jusqu'à 12 mois de prison et 100 000 F d'amende et si le retard est de plus de 5 jours, art. 227-9, 24 mois de prison et 200 000 F d'amende).
- Art. 227-7.. non restitution d'un enfant à l'issue des droits de visite ou d'hébergement (jusqu'à 12 mois de prison et 100 000 F d'amende et si le retard est de plus de 5 jours, art. 227-9, 24 mois de prison et 200 000 F d'amende).
- Art. 226-10.. dénonciation calomnieuse auprès de l'employeur de votre Ex, même si les faits sont réels (jusqu'à 5 ans de prison et 300 000 F d'amende).
- Art. 226-15.. retarder, ou détourner, le courrier de son Ex (jusqu'à 12 mois de prison et 300 000 F d'amende).
- Art. 226-1.. enregistrer à l'aide d'un procédé quelconque des informations pour volontairement porter atteinte à la considération ou à l'intimité de la vie privée (jusqu'à 12 mois de prison et 300 000 F d'amende).
- Art. 226-4.. l'introduction ou le maintien dans les lieux à l'aide de menaces, fraude, etc. après que la non-conciliation enjoigne de résider ailleurs (jusqu'à 12 mois de prison et 100 000 F d'amende)
- Art. 226-5.. la tentative d'effraction (jusqu'à 12 mois de prison et 100 000 F d'amende)
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Tribunaux Qui fait quoi ? |Justice Civile|Tribunaux de 1ère instance |
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LA
JUSTICE CIVILE
Le principe de la justice civile est défini par l'art. 5 du Nouveau Code de Procédure Civile : le Tribunal ne peut décider qu'entre ce que propose les parties.
Donc, si vous ne proposez rien, ce n'est pas le Tribunal qui va l'inventer pour vous. Il va de soi, qu'à l'appui de votre revendication, il faut des preuves, des arguments, des justificatifs, etc.
Si le défendeur ne se présente pas ou s'il n'a pas constitué d'avocat, le Tribunal ne peut donc qu'examiner ce que demande l'attaquant.
LE
TRIBUNAL D'INSTANCE
Les litiges civils inférieurs à 8 000 Euros dépendent du Tribunal d'Instance.
De plus, il possède d'autres spécialités réservées : les Tutelles et curatelles, les litiges de location d'appartement ou d'immeubles (les baux), les saisies-gageries, les saisies-revendications, etc. (tout ne peut pas figurer ici par manque de place, car la liste est longue).
Devant ce tribunal, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Le tribunal compétent est celui du lieu du litige ou de la partie attaquée.
La procédure devant le Tribunal d'Instance est décrite (au principal) par les articles 827 à 850 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Devant le Tribunal d'Instance, la procédure est orale.
Mais auparavant,
la saisie du tribunal devra avoir été établie par écrit et déposée au greffe dudit
tribunal, qui, selon l'importance et le type du litige, par le plaignant ou par
un d'Huissier de justice.
Art. 827 : Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Art. 828 : Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
- un avocat ;
- leur conjoint ;
- leurs parents ou alliés en ligne directe ;
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
- un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 829 : La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation avant d'assigner.
La demande peut également être formée soit par la remise au secrétariat-greffe d'une requête conjointe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit dans le cas prévu à l'article 847-1, par une déclaration au greffe.
Art. 830 : La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée, verbalement ou par lettre simple, au secrétariat-greffe.
Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties ainsi que l'objet de sa prétention.
Art. 831 : La tentative préalable de conciliation peut être menée par le juge ou par un conciliateur remplissant les conditions prévues par le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs, désigné à cet effet.
Dans tous les cas, les parties doivent se présenter en personne.
Art. 832 : La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Art. 832-1 : Lorsque le juge envisage de désigner un conciliateur, il en avise les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et les invite à lui faire connaître leur acceptation, et ce dans un délai de quinze jours.
Il les informe, qu'en l'absence d'accord de leur part, il procédera comme il est dit aux articles 833 et 834.
La lettre précise que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le Tribunal d'Instance et rappelle les dispositions de l'article 832.
La lettre adressée au défendeur mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.
Art. 832-2 : Dès réception de l'acceptation des parties, le juge désigne le conciliateur et fixe le délai qu'il lui impartit pour accomplir sa mission.
Avis en est donné au conciliateur et aux parties. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.
Art. 832-3 : Le conciliateur convoque les parties, aux lieu, jour et heure qu'il détermine, pour procéder à la tentative préalable de conciliation.
Art. 832-4 : Le conciliateur peut se rendre sur les lieux.
Il peut, avec l'accord des parties, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de ces personnes.
Art. 832-5 : Le conciliateur tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Art. 832-6 : Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
Avis en est donné au conciliateur.
Le greffe notifie aux parties la décision du juge, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle leur rappelle qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Art. 832-7 : A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.
En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.
En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.
Art. 832-8 : La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur ; une copie du constat y est jointe.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Art. 832-9 : Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.
Art. 832-10 : La décision ordonnant ou renouvelant la conciliation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Art. 833 : Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par lettre simple des lieu, jour et heure auxquels elle se déroulera.
Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.
L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Art. 834 : A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Art. 835 : La demande aux fins de tentative préalable de conciliation n'interrompt la prescription que si l'assignation est délivrée dans les deux mois à compter, selon le cas, du jour de la tentative de conciliation menée par le juge, de la notification prévue au quatrième alinéa de l'article 832-6, de celle prévue au troisième alinéa de l'article 832-7 ou de l'expiration du délai accordé par le demandeur au débiteur pour exécuter son obligation.
Art. 836 -
L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à
l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été et, le cas échéant, l'affaire jugée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Art. 837 - L'assignation
doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. 838 - Le Tribunal d'Instance est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe, d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Art. 839 - En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Art. 840 - Le juge s'efforce de concilier les parties.
La tentative de conciliation peut avoir lieu dans le cabinet du juge.
Art. 841 - A défaut de conciliation, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce dernier cas, le greffier avise, par lettre simple, les parties qui ne l'auraient pas été verbalement, de la date de l'audience.
Art. 842 - La poursuite de l'instance après l'exécution d'une mesure d'instruction ou l'expiration d'un délai de sursis à statuer a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties verbalement ou par lettre simple du greffier.
Art. 843 - La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 844 - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous les documents ou justifications propres à l'éclairer faute de quoi, il peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Art. 845 - Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Art. 846 - Le tribunal est saisi, soit par la remise au juge de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Art. 847 - Le juge s'efforce de concilier les parties et, s'il n'y parvient pas, tranche leur différend.
Art. 847-1 - Lorsque le montant de la demande n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du Tribunal d'Instance, celui-ci peut être saisi par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.
La déclaration doit indiquer les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs.
La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Art. 847-2 - Les parties sont convoquées à l'audience par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.
La convocation adressée au défendeur vaut citation. Elle mentionne que, faute par lui de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
Art. 848 - Dans tous les cas d'urgence, le juge du Tribunal d'Instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 849 - Le juge du Tribunal d'Instance peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 850 - Le juge du Tribunal d'Instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Art. 851 - Le juge du Tribunal d'Instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 852 - La requête est remise ou adressée au secrétariat-greffe par le requérant ou par tout mandataire.
Art. 852-1 - Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le Tribunal d'Instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le secrétariat-greffe de ce tribunal convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le secrétariat-greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.
La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.
Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.
A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.
Art. 853 - Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 854 - La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Art. 855 - L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Art. 856 - L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. 857 - Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Art. 858 - En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
Le Tribunal d'Instance est compétent pour les litiges civils supérieurs à 8000 Euros.
D'autre part, il a d'autres spécialités réservées : l'état des personnes et le droit familial (divorce, pension alimentaire, adoption, rectification des actes d'état civil, etc..), le droit immobilier et de la construction, litiges des brevets, etc.
La liste est longue de 19 cas qui ne peuvent être détaillés ici par faute de place.
Un avocat est obligatoire pour chacune de parties.
Le tribunal compétent est celui du lieu du litige ou de la partie attaquée.
ADD (Annuaire Du Droit)
du Centre Du Droit Français,
assoc. 1901 n° 99/3802
pour Aider les Usagers à s'y retrouver.
BP 380, 75625 Paris Cedex 13 - Tél.01.45.82.73.08
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COURS
d'APPEL EN AFFAIRES CIVILES
Chaque Cour d'Appel dispose d'une chambre spécialisée en affaires civiles. subdivisée en affaires commerciales, du travail, administratives, de la famille, etc.
Elles permettent de faire rejuger un jugement précédent provenant d'un Tribunal d'Instance ou de grande Instance. Ne peuvent être rejugées que les affaires dont la demande initiale a été supérieure à 4000 Euros.
Le délai d'appel en Civil est d’un mois après signification du jugement par voie d'Huissier, sauf pour les mesures provisoires où le délai est de 15 jours après prononcé de la décision.
Attention, faire appel d'une mesure provisoire ne suspend pas la décision tant que l'appel n'a pas réformé la dite décision.
Il existe 3 manières de faire un appel civil : procédure normale, à jour fixe, auprès du 1er Président pour les décisions provisoires mettant en péril la partie qui fait appel.
L'appelant comme l'intimé, doivent avoir chacun un avocat et un avoué, sauf quelques cas, comme en droit du travail, etc.
La procédure devant la Cour d'Appel en Civil est décrite (au principal) par les articles 899 à 972 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 899 - Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avoué.
La constitution de l'avoué emporte élection de domicile.
Art. 900 - L'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe.
Art. 901 - La déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité :
1° a) Si l'appelant est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si l'appelant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
2° Les nom, prénoms et domicile de l'intimé ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
3° La constitution de l'avoué de l'appelant.
4° L'indication du jugement.
5° L'indication de la Cour devant laquelle l'appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l'appel est limité et le nom de l'avocat chargé d'assister l'appelant devant la Cour.
Elle est signée par l'avoué.
Art. 902 - La déclaration est remise au secrétariat-greffe de la cour en autant d'exemplaires qu'il y a d'intimés, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire dont l'un est immédiatement restitué.
Art. 903 - Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avoué.
Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier la transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908.
Art. 904 - Dès qu'il est constitué, l'avoué de l'intimé en informe celui de l'appelant ; copie de l'acte de constitution est remise au secrétariat-greffe.
Art. 90. - La Cour est saisie à la diligence de l'une ou de l'autre partie par la remise au secrétariat-greffe d'une demande d'inscription au rôle.
Cette demande doit être remise dans les deux mois de la déclaration, faute de quoi celle-ci sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.
A défaut de remise, requête peut être présentée au premier président en vue de faire constater la caducité.
Art. 906 - Une copie de la déclaration d'appel visée par le secrétaire greffier et une expédition du jugement ou une copie certifiée conforme par l'avoué sont jointes à la demande d'inscription au rôle.
Art. 907 - Le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Avis en est donné par le secrétariat-greffe aux avoués constitués.
Art. 908 - Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.
L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Art. 909 - Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avoué de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avoués constitués.
Copie des conclusions est remise au secrétariat-greffe avec la justification de leur notification.
Art. 910 - Lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou pouvoir être jugée à bref délai, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe les jour et heure auxquels elle sera appelée ; au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.
Art. 911 - Le conseiller de la mise en état est compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.
Art. 912 - Le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est saisi, est seul compétent pour suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Art. 913 - Les avoués ont seuls qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom.
Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.
Les avocats sont entendus sur leur demande.
Art. 914 - Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Art. 915 - L'avoué de l'appelant doit, dans les quatre mois de la déclaration d'appel, déposer au greffe ses conclusions, à moins que le conseiller de la mise en état ne lui ait imparti un délai plus court.
A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile réel ou à sa résidence. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif, hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi.
L'affaire est rétablie soit sur justification du dépôt des conclusions de l'appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le délai de quatre mois imparti pour conclure peut être prorogé par le conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été désigné au titre de l'aide judiciaire ou constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée.
Art. 916 - (Abrogé par décret
n° 85-1330 du 17 décembre 1985, art. 21)
Art. 917. - Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en œuvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Art. 918 - La requête doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives. Une expéditions de la décision ou une copie certifiée conforme par l'avoué doit y être jointe.
Copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la Cour.
Art. 919 - La déclaration d'appel vise l'ordonnance du premier président.
Les exemplaires destinés aux intimés sont restitués à l'appelant.
La requête peut aussi être présentée au premier président au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.
Art. 920 - L'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé.
Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le secrétaire ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation.
L'assignation informe l'intimé que, faute de constituer avoué avant la date de l'audience, il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
L'assignation indique à l'intimé qu'il peut prendre connaissance au secrétariat-greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience les nouvelles pièces dont il entend faire état.
Art. 921 - L'intimé est tenu de constituer avoué avant la date de l'audience, faute de quoi il sera réputé s'en tenir à ses moyens de première instance.
Art. 922 - La Cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au secrétariat-greffe.
Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Art. 923 - Le jour de l'audience, le Président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation.
Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve.
Si l'intimé n'a pas constitué avoué, la cour statue par arrêt réputé contradictoire en se fondant, au besoin, sur les moyens de première instance.
Art. 924 - La requête aux fins de fixation d'un jour d'audience peut être présentée par l'intimé tant que la Cour d'Appel n'est pas saisie.
Art. 925 - En cas de nécessité, le Président de la Chambre peut renvoyer l'affaire devant le conseiller de la mise en état.
Art. 926 - La requête conjointe n'est recevable que si elle est présentée par toutes les parties à la première instance.
Art. 927 - Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité :
1° Une copie certifiée conforme du jugement ;
2° Le cas échéant, l'indication des chefs du jugement auquel l'appel est limité ;
3° La constitution des avoués des parties.
La requête conjointe fait mention, le cas échéant, du nom des avocats chargés d'assister les parties devant la Cour.
Elle est signée par les avoués constitués.
Art. 928 - La Cour est saisie par la remise au secrétariat-greffe de la requête conjointe. Cette remise doit être faite dans le délai d'appel.
Art. 929 - Le premier Président fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la Chambre à laquelle elle est distribuée.
Avis en est donné aux avoués constitués.
Art. 930 - L'affaire est instruite et jugée comme en matière de procédure abrégée.
Art. 931 - Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 932 - L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
Art. 933 - La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les nom et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la Cour.
Art. 934 - Le secrétaire enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration.
Art. 935 - (Abrogé par l'article 31 du décret n° 78-62 du 20 janvier
1978)
Art. 936 - Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le secrétaire avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel en l'informant qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la Cour. Simultanément, il transmet au secrétariat-greffe de la Cour le dossier de l'affaire avec une copie de la déclaration et une copie du jugement.
Art. 937 - Le greffier de la Cour convoque les parties à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et leur adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La convocation vaut citation.
Art. 938 - S'il y a lieu de convoquer à nouveau une partie qui n'a pas été jointe par la première convocation, il peut être ordonné que la nouvelle convocation sera faite par acte d'huissier de justice.
Art. 939 - Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, son instruction peut être confiée à un des membres de la Chambre. Celui-ci peut être désigné avant l'audience prévue pour les débats.
Art. 940 - Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige, et les mettre en demeure de produire dans un délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer la cour, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la Chambre qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Art. 941 - Le magistrat chargé d'instruire l'affaire constate la conciliation, même partielle, des parties.
Il constate l'extinction de l'instance.
Art. 942 - Le magistrat chargé d'instruire l'affaire tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 943 - Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut :
- ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
- ordonner, le cas échéant à peine d'astreinte, la production de documents détenus par une partie, ou par un tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Art. 944 - Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ainsi qu'ordonner toute autre mesure provisoire.
Art. 945 - Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la Cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Art. 945-1 - Le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte à la cour dans son délibéré.
Art. 946 - La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 947 - A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le secrétaire-greffier avise par lettre simple de la date des audiences ultérieures les parties qui ne l'auraient pas été verbalement.
Art. 948 - La partie dont les droits sont en péril peut, même si une date d'audience a déjà été fixée, demander au premier président de la cour de retenir l'affaire, par priorité, à une prochaine audience.
S'il est fait droit à sa demande, le requérant est aussitôt avisé de la date fixée.
A moins que le premier Président n'ait décidé qu'elle le serait par acte d'huissier de justice à l'initiative du requérant, le secrétaire-greffier convoque la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse le même jour, par lettre simple, copie de cette convocation.
La Cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense.
Art. 949 - Les avis et convocations prescrits par les articles 936, 937, 947 et 948 sont acheminés selon les formes prévues par ces dispositions aux organismes qui doivent être tenus informés de la procédure en vertu de la loi.
Art. 950 - L'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un avoué, ou un autre officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Art. 951 - (Abrogé par l'article 31 du décret n° 78-62 du 20 janvier
1978)
Art. 952 - Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision.
Dans le cas contraire, le secrétaire de la juridiction transmet sans délai au secrétariat-greffe de la Cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.
Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la Cour.
Art. 953 - L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le Tribunal de Grande Instance.
Art. 954 - Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels ces prétentions sont fondées.
L'avoué
ou les avoués d'une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Art. 955 - Lorsqu'elle confirme un jugement, la Cour est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Art. 955-1 - Lorsque la Cour est saisie par requête, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.
Art. 955-2 - L'avis est donné soit aux avoués par simple bulletin, soit, dans les affaires dispensées du ministère d'avoué, aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Copie de la requête est jointe à l'avis donné aux avoués ou aux parties.
Art. 956 - Dans tous les cas d'urgence, le premier Président peut ordonner en référé en cas d'appel toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 957 - Le premier Président peut également en cas d'appel suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.
Art. 958 - Le premier Président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 959 - La requête est présentée par un avoué dans le cas où l'instance devant la cour implique constitution d'avoué.
Art. 960 - La constitution d'avoué par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avoués.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
Art. 961 - Les conclusions des parties sont signées par leur avoué et notifiées dans la forme des notifications entre avoués. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avoué destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avoué qui procède à la communication.
Art. 962 - La remise au secrétariat-greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite, soit dès leur notification, soit, si celle-ci est antérieure à la saisine de la Cour, en même temps que la remise de la copie de la déclaration.
Art. 963 - La désignation des magistrats chargés de la mise en état est faite selon les modalités fixées pour la répartition des conseillers entre les diverses chambres de la cour.
Le premier Président et les Présidents de Chambre peuvent exercer eux-mêmes cette fonction.
Art. 964 - Plusieurs magistrats peuvent être chargés de la mise en état dans une même chambre ; dans ce cas, les affaires sont réparties entre eux par le président de la chambre.
Les magistrats de la mise en état peuvent être remplacés à tout moment en cas d'empêchement.
Art. 965 - Le premier Président peut déléguer à un ou plusieurs magistrats de la cour tout ou partie des fonctions qui lui sont attribuées par les sous-titres Ier et II.
Les Présidents de Chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur Chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.
Art. 966 - La remise au secrétariat-greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie, ainsi que sur l'original qui est immédiatement restitué.
Art. 967 - La copie de la déclaration, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au secrétariat-greffe, présentée par le greffier au premier président en vue des formalités de fixation et de distribution.
La décision du premier Président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.
Art. 968 - Au dossier de la Cour est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier demande dès que la Cour est saisie.
Art. 969 - Lorsque la procédure est à jour fixe, les dispositions de l'article 824 sont observées.
Art. 970 - Le greffier avise immédiatement les avoués dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le premier président pour l'appel de l'affaire et de la Chambre à laquelle celle-ci est distribuée.
Cet avis est donné aux avoués dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au secrétariat-greffe de l'acte de constitution.
Art. 971 - Les avoués et les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent, par le président ou par le conseiller de la mise en état selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.
En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin daté et signé par le greffier et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège de la cour, les notifications entre avoués.
Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.
Art. 972 - Si l'affaire est renvoyée devant une juridiction de première instance ou si elle doit reprendre son cours devant une telle juridiction, le dossier est transmis sans délai par le greffier de la cour au secrétaire de cette juridiction.
Si la décision n'est l'objet d'aucun recours, le dossier de la juridiction ayant statué en premier ressort est renvoyé au secrétaire de cette juridiction.
Dans tous les cas, il est joint une copie de la décision de la cour.
ADD (Annuaire Du Droit)
du Centre Du Droit
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Tribunaux Qui fait quoi ? |Prud'Hommes||
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EN DROIT DU TRAVAIL
LE CONSEIL DES PRUD'HOMMES
Le Conseil des Prud'hommes connaît des litiges autour du contrat de travail, dont principalement des licenciements.
Le Tribunal est composé de magistrats élus avec un collège pour les salariés et un collège pour les employeurs.
Selon l'importance du tribunal, différentes Chambres existent selon les conventions collectives applicables.
Devant ce tribunal, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Le tribunal compétent est généralement celui du lieu de l'entreprise dont dépend le contrat de travail.. Il peut être celui du lieu de l'entreprise (du contrat de travail du salarié) ou de l'exécution du travail dans quelques rares cas.
La procédure est en 2 parties. La tentative de conciliation et les mesures provisoires, puis le jugement sur le fond.
Lors de la tentative de conciliation, le demandeur peut en outre, dans le cadre des mesures provisoires, permettre d'obtenir une provision maximum de 6 mois de son salaire et des mesures conservatoires sur les avoirs de la partie pour le règlement des indemnités risquent d'être prononcées.
Le demandeur doit être présent les jours des audiences de la tentative de conciliation et lors du jugement. Et ce, même s'il a l'assistance d'un avocat..
La procédure devant le Tribunal du Prud'hommes est décrite (au principal) par les articles 879, R 516-0 à R 518-2 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 879 - Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :
Procédure devant le Conseil de
Prud'hommes
Art. R516-0
La procédure devant les juridictions statuant en matière prud'homale est régie par les dispositions générales du livre Ier du Nouveau Code de Procédure Civile sous réserve des dispositions du présent code.
Section 1 : Recevabilité des
demandes
Art. R516-1
Toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Art. R516-2
Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation.
Les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, entrent dans leur compétence, même si elles sont formées en cause d'appel.
Art. R516-3
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Assistance
et représentation des parties
Art.
R516-4
Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
Elles peuvent se faire assister.
Art. R516-5
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties en matière prud'homale sont :.
- Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
- Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
- Le conjoint ;
- Les avocats ;
- L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la Cour d'Appel, les parties peuvent aussi se faire représenter ou assister par un avoué.
Art. R516-6
La procédure est orale.
Art. R516-7
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Saisine du conseil de
prud'hommes
Art. R516-8
Le Conseil de Prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.
La saisine du Conseil de Prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Art. R516-9
La demande est formée au secrétariat du Conseil de Prud'hommes. Elle peut lui être adressée par lettre recommandée.
Elle doit indiquer les nom, profession et adresse des parties ainsi que ses différents chefs. Le secrétariat-greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur.
Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
Art. R516-10
Le secrétariat-greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple qui jouit de la franchise postale, avise le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée et l'invite à se munir de toutes les pièces utiles.
Art. R516-11
Le secrétariat convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que les décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
Art. R516-12.
La convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 516-8.
Section 4 : Le bureau de conciliation
Art. R516-13
Le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier. Il est dressé procès-verbal.
Art. R516-14
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu, il précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.
Art. R516-15
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations que les parties font alors sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.
Art. R516-16
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.
Art. R516-17
Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation procède comme il est dit à l'article R. 516-20, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 516-18.
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du secrétariat avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur. Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
Art. R516-18
Le bureau de conciliation peut, nonobstant toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :.
- La délivrance, le cas échéant sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;
- Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire, les commissions et sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 122-3-5, l'indemnité prévue au IV de l'article L. 122-3-8, les indemnités mentionnées à l'article L. 122-32-6 et l'indemnité de précarité d'emploi mentionnée à l'article L. 124-4-4 ; le montant total des provisions allouées, qui doit être chiffré par le bureau de conciliation, ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;
- Toutes mesures d'instruction, même d'office ;
- Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.
Lorsqu'il est fait application du présent article et par dérogation aux dispositions de la dernière phrase de l'article R. 515-1, les séances du bureau de conciliation sont publiques.
Art. R516-19
Les décisions
prises en application de l'article R. 516-18 sont toujours provisoires, elles
n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par
provision le cas échéant sur minute. Elles ne sont pas susceptibles
d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation
qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles
particulières à l'expertise.
Art. R516-20
Lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire apparaît en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction ne soient préalablement nécessaires, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Les parties peuvent être convoquées devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.
Lorsque l'affaire est en état d'être jugée sur-le-champ, et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient immédiatement.
Lorsque le défendeur n'a pas comparu et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier ; dans ce cas un bulletin mentionnant la date de l'audience lui est remis par le greffier.
Art. R516-20-1
Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.
Section 5 : Le conseiller
rapporteur
Art. R516-21
Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par décision qui n'est pas susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.
Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.
La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.
Art. R516-22
Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homal. Il peut faire partie de la formation de jugement.
Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, il doivent être l'un employeur, l'autre salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.
Art. R516-23
Le conseiller rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Il peut entendre toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité, ainsi que procéder lui-même ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.
Art. R516-24
Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.
Art. R516-25
Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont toujours provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont immédiatement exécutoires et ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.
Section 6 : Le jugement
Art. R516-26
A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le secrétariat-greffe qui envoie le même jour aux parties une copie de la convocation par lettre simple.
La convocation indique les nom, profession et domicile des parties, les lieu, jour et heure de l'audience ainsi que les points qui demeurent en litige.
Art. R516-26-1
Dans le cas ou le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du nouveau code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 516-26.
Art. R516-27
Si les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu. S'il y a lieu le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.
Art. R516-28
Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.
Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats doivent être repris.
Art. R516-29
A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
Section 7
: Le référé prud'homal
Art.
R516-30
Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. R516-31
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit de l'obligation de faire.
Art. R516-32
La demande en référé est formée au choix du demandeur, soit par acte d'huissier de justice, soit dans les conditions prévues à l'article R. 516-8. Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, une copie de l'assignation doit être remise au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes, au plus tard la veille de l'audience ; lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 516-8, les dispositions des articles R. 516-9 à R. 516-11 sont applicables.
Le règlement intérieur du Conseil de Prud'hommes fixe les jour et heure habituels des audiences de référé. Une audience par semaine au moins doit être prévue. Si les circonstances l'exigent, le président du conseil de prud'hommes, après avis du vice-président, peut fixer une ou plusieurs audiences supplémentaires ou déplacer les jour et heure de la ou des audiences de la semaine.
Art. R516-33
Les articles 484, 486 et 488 à 492 du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables au référé prud'homal.
S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par les articles R. 516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.
Art. R516-34
Le délai d'appel est de quinze jours.
Art. R516-35
L'appel est formé, instruit et jugé comme il est dit aux articles R. 517-7 à R. 517-9.
Section 8 : L'exécution des
jugements
Art. R516-36 - Les conseils de prud'hommes ne connaissent pas de l'exécution forcée de leurs jugements.
Art. R516-37 - Sont de droit exécutoires à titre provisoire :.
- Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
- Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
- Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Section 9 : Dispositions
générales et diverses
Art. R516-38
Les exceptions de procédure doivent être, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être encore soulevées devant le bureau de jugement.
Art. R516-39
Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Art. R516-40
En cas de partage des voix, l'affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation ou du bureau de jugement, présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue dans le mois du renvoi.
En cas de partage des voix au sein de la formation de référé, l'affaire est renvoyée à une audience présidée par le juge départiteur, et qui doit être tenue sans délai et au plus tard dans les quinze jours du renvoi.
Lorsqu'un conseiller prud'homal est empêché de siéger à l'audience de départage, il pourvoit lui-même à son remplacement par un conseiller prud'homal du même élément et appartenant, selon le cas, à sa section, à sa chambre ou à la formation de référé.
Lorsqu'il ne pourvoit pas lui-même à son remplacement, le président ou le vice-président relevant de sa section ou de sa chambre et de son élément pourvoit à ce remplacement dans les mêmes conditions.
Le conseiller prud'homal ou, le cas échéant, le président ou le vice-président avise immédiatement de ce remplacement le secrétariat-greffe.
Devant le bureau de jugement, les remplacements ne peuvent avoir lieu que dans la limite d'un conseiller prud'homal de chaque élément.
Si, lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge départiteur, à l'issue des débats, statue seul quel que soit le nombre des conseillers prud'hommes présents et même en l'absence de tout conseiller prud'homal, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents.
Les dispositions de l'article R. 516-29 sont applicables aux jugements rendus par la formation présidée par le juge départiteur.
Art. R516-41
En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Art. R516-42
Les décisions rendues en matière prud'homale sont notifiés aux parties en cause par le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes ou de la cour d'appel au lieu où elles demeurent réellement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d'huissier de justice.
Les parties sont avisées des mesures d'administration judiciaire verbalement avec émargement au dossier ou par lettre simple.
Art. R516-43
Dans tous les cas où, en vertu des dispositions législatives en vigueur, un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
Art. R516-44
Lorsqu'un renouvellement général des Conseils de Prud'hommes rend impossible le renvoi, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 513-3, d'une affaire ayant fait l'objet d'un partage de voix antérieur à ce renouvellement, cette affaire est reprise, suivant le cas, devant le bureau de conciliation, le bureau de jugement ou la formation de référé, dans leur composition nouvelle, sous la présidence du juge départiteur.
Art. R516-45
En cas de recours portant sur un licenciement pour motif économique, l'employeur doit, dans les huit jours suivant la date à laquelle il reçoit la convocation devant le bureau de conciliation, déposer ou adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du conseil de prud'hommes les éléments mentionnés à l'article L. 122-14-3 pour qu'ils soient versés au dossier du conseil. La convocation destinée à l'employeur rappelle cette obligation.
Le greffe, soit verbalement lors de la présentation de la demande, soit par lettre simple, avise le salarié qu'il peut prendre connaissance ou copie au greffe des éléments communiqués.
Art. R516-46
La séance de conciliation prévue à l'article R. 516-13 doit avoir lieu dans le mois de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Art. R516-47
Le bureau de conciliation détermine les mesures et délais nécessaires à l'instruction de l'affaire ou à l'information du Conseil, après avoir provoqué l'avis des parties, et fixe le délai de communication des pièces ou des notes que celles-ci comptent produire à l'appui de leurs prétentions. Les mesures d'instruction et d'information doivent être exécutées dans un délai n'excédant pas trois mois. Ce délai ne peut être prorogé par le bureau de jugement que sur la demande motivée du technicien ou du conseiller rapporteur commis.
Le bureau de conciliation fixe la date d'audience du bureau de jugement qui doit statuer dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de la date à laquelle l'affaire lui a été renvoyée.
Art. R516-48
Si, lors de la séance de conciliation, une section du Conseil de Prud'hommes est saisie par plusieurs demandeurs de procédures contestant le motif économique d'un licenciement collectif, le bureau de conciliation en ordonne le jonction.
CHAPITRE VII : Compétence et
voies de recours
Section 1 : Compétence
Art. R517-1
Le Conseil de Prud'hommes territorialement compétent pour connaître d'un litige est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est effectué le travail.
Si le travail est effectué en dehors de tout établissement, ou à domicile, la demande est portée devant le Conseil de Prud'hommes du domicile du salarié.
Le salarié peut toujours saisir le Conseil de Prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux dispositions qui précèdent est réputée non écrite.
Art. R517-2
Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en fonction des règles prévues à l'article L. 512-2 et régissant l'appartenance des salariés aux différentes sections.
En cas de difficulté ou de contestation relatives à la connaissance d'une affaire par une section, et quel que soit le stade de la procédure auquel survient cette difficulté ou cette constatation, le dossier est transmis au président du conseil de prud'hommes, qui, après avis du vice-président, renvoie l'affaire à la section qu'il désigne par une ordonnance non susceptible de recours.
Section 2 : Ouverture des voies
de recours
Art. R517-3
Le Conseil de Prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Art. R517-4
Le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.
Si l'un des chefs de demandes n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le Conseil de Prud'hommes se prononce, sur tous, en premier ressort.
Le jugement n'est pas susceptible d'appel si la seule demande reconventionnelle en dommages-intérêts, lorsqu'elle est fondée exclusivement sur le demande initiale, dépasse le taux de la compétence en dernier ressort.
Art. R517-5
Si une demande reconventionnelle reconnue mal fondée a eu pour effet de rendre le jugement susceptible d'appel, la cour peut condamner son auteur à une amende civile de 150 à 1500 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Section 3 : L'opposition
Art. R517-6
L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement.
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
Section 4 : L'appel
Art. R517-7
Le délai d'appel est d'un mois.
L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au secrétariat de la juridiction qui a rendu le jugement.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels se limite l'appel ainsi que le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Art. R517-8
L'appel est porté devant la chambre spéciale de la Cour d'Appel.
Art. R517-9
L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
Section 5 : Le pourvoi en cassation
Art. R517-10
En matière prud'homale, le pourvoi en cassation est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
CHAPITRE VIII : La récusation
Art. R518-1
La procédure de récusation des conseillers prud'homaux est régie par les articles 341 à 355 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. R518-2
Lorsque la demande de récusation est portée devant la Cour d'Appel, elle est jugée par la chambre sociale.
AUTRES
TRIBUNAUX DU TRAVAIL
Les infractions à la réglementation du travail à l'initiative de l'inspection du travail, les litiges avec l'URSSAF, relèvent du Tribunal Administratif.
Le Tribunal de Commerce peut être saisi quand le litige concerne un cadre au sujet d'indemnité de clientèle et autres indemnités spécifiques : brevet, etc.
Le Tribunal de Grande Instance est aussi concerné lorsqu'il s'agit de grève mais, à ce niveau, ce sont généralement les organisations syndicales ou (et) le directeur de l'entreprise qui agissent.
COURS
D'APPEL SOCIALES
Chaque Cour d'Appel dispose d'une chambre spécialisée en droit du travail tellement les litiges sont nombreux, par rapport aux autres affaires civiles.
Elles permettent de faire rejuger un jugement précédent provenant d'un Prud'homme.
Les juges ne sont plus des membres des collèges salariés et patronaux, mais des fonctionnaires issus de l'Ecole de la Magistrature. Donc des juges.
Ne peuvent être rejugés que les litiges dont la demande initiale a été supérieure à 4000 Euros (base 2002).
Le délai d'appel en droit du travail est d’un mois après signification du jugement par voie d'huissier, sauf pour les mesures provisoires où le délai est de quinze jours après prononcé de la décision..
L'appelant comme l'intimé, doivent avoir chacun un avoué et un avocat est plus que conseillé, même s'il n'est pas obligatoire.
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du Centre Du Droit
Français, assoc. 1901 n° 99/3802
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DROIT COMMERCIAL
LE
TRIBUNAL DE COMMERCE
Le Tribunal de Commerce ne connaît que des litiges entre commerçants.
La contestation la plus courante est les impayés, qui entraînent souvent la suspension provisoire de paiements et malheureusement souvent la faillite et la liquidation des avoirs de l'entreprise..
Le Tribunal est composé d'un magistrat issu de l'Ecole de la Magistrature (c'est récent) et dépendant du Ministère de la Justice et de juges assistants, eux mêmes commerçants et élus par les commerçants.
Selon l'importance du Tribunal, différentes Chambres existent selon les types de commerces.
Devant ce Tribunal, l'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire.
Le tribunal compétent est généralement celui du lieu du commerce où celui qui est désigné sur les conditions d'achat ou de vente des marchandises concernées annexé à l'acte de commande (bon, lettre, etc..).
La procédure est en 2 parties. La tentative de conciliation et les mesures provisoires, puis le jugement sur le fond.
Lors de la tentative de conciliation, des mesures conservatoires sur les avoirs de la partie pour le règlement des indemnités peuvent être prononcées..
Le demandeur doit être présent les jours des audiences de la tentative de conciliation. Même s'il a l'assistance d'un avocat.
La procédure devant le Tribunal du Commerce est décrite (au principal) par les articles 853 à 878 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 853 - Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Art. 854 - La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.
Art. 855 - L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.
L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.
Art. 856 - L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.
Art. 857 - Le Tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
Art. 858 - En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du Président du Tribunal.
Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du Président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.
Art. 859 - Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le Tribunal pour les faire juger.
Art. 860 - Le Tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.
Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.
Art. 861 - Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.
Art. 862 - Le juge rapporteur peut entendre les parties.
Il peut les inviter à fournir les explications qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire, dans le délai qu'il détermine, tous documents ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi il peut passer outre et renvoyer l'affaire devant la formation de jugement qui tirera toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
Art. 863 - Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.
Art. 864 - Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Art. 865 - Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.
Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens.
Art. 866 - Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.
Art. 867 - Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Art. 868 - Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fonds.
Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.
Art. 869 - Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.
Art. 870 - A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.
Art. 871 - La procédure est orale.
Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Art. 872 - Dans tous les cas d'urgence, le Président du Tribunal de Commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Art. 873 - Le Président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier , ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Art. 874 - Le Président du Tribunal de Commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Art. 875 - Le Président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du Tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
Art. 876 - En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du Président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.
Art. 877 - Les Tribunaux de Commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.
Art. 878 - Le Président du Tribunal de Commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce Tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.
COURS
D'APPEL COMMERCIALES
Chaque Cour d’Appel dispose d'une chambre spécialisée en droit du commerce.
Elles permettent de faire rejuger un jugement précédent provenant d'un tribunal du commerce.
Les juges ne sont plus des membres élus par des commerçants mais uniquement des fonctionnaires issus de l'Ecole de la Magistrature, donc des juges.
Le délai d'appel en droit du travail est d’un mois.
L'appelant comme l'intimé, doivent avoir chacun un avoué et un avocat est plus que conseillé, même s'il n'est pas obligatoire.
- Cette fiche sera développée ultérieurement quand la réforme des tribunaux du commerce (projet de loi en cours) sera effective..
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DROIT
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LA
CASSATION
EN
CIVIL
LE POURVOI EN CASSATION
Articles de base (à consulter par la suite):
- Principes généraux : 604 à 639 N.C.Procédure Civile
- Principes particuliers au Tribunal : 973 à 982 N.C.Procédure Civile
- Principes particuliers en matière de divorce :1121 à 1122 N.C.Procédure Civile
Art. 604 N.C Procédure Civile : Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
La Cour de Cassation ne rejuge pas les affaires une troisième fois :
- 1ère fois : Le Tribunal de Grande Instance
- 2 ème fois : la Cour d'Appel
La Cour de Cassation "casse" (d'où son nom) tout ou partie du jugement qui n'a pas respecté les règles de procédure ou d'interprétation des lois et renvoie tout ou partie du jugement devant une autre Cour d'Appel où aura lieu éventuellement un troisième jugement : art. 604 à 608, 623, 626 et 627 N.C.Procédure Civile
L'appelant, comme l'intimé du jugement de le Cour d'Appel, peuvent introduire un pourvoi en Cassation : art. 609 N.C.Procédure Civile.
Ils peuvent le faire dès lendemain du prononcé du jugement de la Cour d'Appel et au plus tard deux mois, après la notification du jugement: art. 612 N.C.Procédure Civile.
Il n'existe qu'une Cour de Cassation en France... Ce tribunal est situé à Paris et il est nécessaire de prendre un Avocat agréé auprès de la Cour de Cassation : art. 973 N.C.Procédure Civile. Ils résident tous à Paris.
Le demandeur d'un pourvoi en Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat (attaché à la Cour de Cassation), introduira une déclaration : art. 975 N.C.Procédure Civile, en précisant les parties attaquées du jugement art. 975 § 4 N.C.Procédure Civile, en déposant auprès du Greffe sa déclaration.
Dès réception, le Greffier avertit l'autre partie par courrier ordinaire : Art : 977 N.C.Procédure Civile.
Dans les 5 mois, sous peine de déchéance, le demandeur doit remettre à la Cour de Cassation un mémoire (et non des conclusions) contenant les descriptions et les motifs invoqués pour justifier son dépôt de pourvoi en Cassation : art. 978 N.C.Procédure Civile.
Une copie du mémoire doit être envoyée à l'autre partie : art. 980 N.C.Procédure Civile.
Cette autre partie a alors deux mois pour constituer un Avocat pour défendre ses intérêts auprès de la Cour de Cassation : art. 982 N.C.Procédure Civile sous forme d'un mémoire en réponse déposé au Greffe.
Un conseiller à la Cour de Cassation examine alors le ou les mémoires et effectue la mise en état : art. 619, 620, 1011, 1012 N.C.Procédure Civile.
La Cour de Cassation à l'issue de la mise en état (10 à 18 mois habituellement) accorde ou n'accorde pas la "cassation" du jugement de la Cour d'Appel : art. 617, 620, 623, 1015 à 1022 N.C.Procédure Civile.
Si elle casse le jugement, elle désigne une autre Cour d'Appel qui aura à juger les points cassés : art. 626 N.C.Procédure Civile.
Devant cette nouvelle Cour d'Appel peuvent être introduites de nouvelles preuves : art. 632 N.C.Procédure Civile mais ne peuvent être changées les prétentions : art. 625, 638 N.C.Procédure Civile.
Cette Cour d'Appel doit être saisie dans les 4 mois par le demandeur, faute de quoi le jugement de la Cour d'Appel précédente, demeure seul valable : art. 1034 du N.C.Procédure Civile.
De nouveaux Avoués et Avocats seront nécessaires : art. 1036 du N.C.Procédure Civile.
Le fait d'introduire un pourvoi en Cassation ne suspend pas les décisions prises par la Cour d'Appel en ce qui concerne les mesures provisoires ou revêtues de l'Exécution provisoire (art. 514 et suivants N.C.Procédure Civile) et les parties non-attaquées du jugement.
Si le demandeur en pourvoi de Cassation succombe, il peut être condamné à une amende allant jusqu'à 1500 Euros, à des dommages et intérêts, et à des dépens : art. 628, 629 et 630 N.C.Procédure Civile, mais c'est rare.
Vous constaterez qu'introduire un pourvoi en Cassation est long et coûteux... au point que la plupart sont le fait de personnes bénéficiant de l'aide judiciaire, les autres préfèrent se désister en cours de procédure : art. 978 et 1024 du N.C.Procédure Civile.
* LES DANGERS DE LA CASSATION...
avec la nouvelle année (2002) est aussi intervenu un changement du Président de la Cour de Cassation et de quelques Présidents de chambres, dont celle chargée des cas de divorces..
Donc, changement de mentalité et donc de Jurisprudence..
Sommes toutes, prenez conscience, qu'il y a longtemps qu'un pourvoi de cassation, s'il aboutit, ne permet plus de faire re-juger sur l'ensemble du jugement.. mais uniquement sur le point litigieux.
En divorce, seulement 25 % des cas ont obtenu gain de cause (et encore sur des peccadilles de forme, qui ne justifiait pas, d'après nous un tel investissement financier)... Car n'oubliez pas que les juges sont souvent de Bon Sens !..
Quand vous perdez en Cassation vous payez également les frais de l'autre partie (1000 Euros pour un litige de divorce est courant)
A méditer avant d'investir en Cassation..
Faîtes vérifier par plusieurs personnes que votre tentative aura quelques chances de succès !..
Art. 604 du Nouveau Code de Procédure Civile : Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
La Cour de Cassation ne rejuge pas les affaires une troisième fois :
- 1ère fois : Le Tribunal de Grande Instance
- 2ème fois : la Cour d'Appel
La Cour de Cassation "casse" (d'où son nom) tout ou partie du jugement qui n'a pas respecté les règles de procédure ou d'interprétation des lois et renvoie tout ou partie du jugement devant une autre Cour d'Appel où aura lieu éventuellement un troisième jugement : art. 604 à 608, 623, 626 et 627 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'appelant, comme l'intimé du jugement de le Cour d'Appel, peuvent introduire un pourvoi en Cassation : art. 609 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils peuvent le faire dès lendemain du prononcé du jugement de la Cour d'Appel et au plus tard deux mois, après la notification du jugement : art. 612 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Il n'existe qu'une Cour de Cassation en France. Ce tribunal est situé à Paris et il est nécessaire de prendre un Avocat agréé auprès de la Cour de Cassation : art. 973 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils résident tous à Paris.
Il faut obligatoirement un avocat inscrit auprès de la Cour de Cassation. Ils résident tous à Paris, puisque la Cour de Cassation est à Paris.
Trouver un avocat auprès de la Cour de Cassation relève de l'exploit, quand il n'y a qu'environ 70 avocats inscrits auprès de la Cour de Cassation et du Conseil d'Etat, pour près de 8150 pourvois en cassation déposés.
L'usager doit savoir, que pour être avocat auprès de la Cour de cassation, il ne suffit pas de passer les examens, mais encore faut-il avoir la fortune nécessaire au rachat d’une charge, dont le nombre est limitée par la loi ! soit de véritables rentes de situation.
Donc, il faut souvent passer par un avocat, ou un avoué, qui, d'ailleurs, devront préparer tout le travail, que validera ou pas l'Avocat auprès de la Cour de Cassation, qui, de toutes façons, même si son client perd, a droit à ses honoraires ! d'où l'intérêt de vous renseigner sur le bon choix. Notre annuaire vous aidera à cela.
Le demandeur d'un pourvoi en Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat (attaché à la Cour de Cassation), introduira une déclaration : art. 975 du Nouveau Code de Procédure Civile, en précisant les parties attaquées du jugement art. 975 § 4 du Nouveau Code de Procédure Civile, en déposant auprès du Greffe sa déclaration.
Dès réception, le Greffier avertit l'autre partie par courrier ordinaire : Art : 977 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dans les 5 mois, sous peine de déchéance, le demandeur doit remettre à la Cour de Cassation un mémoire (et non des conclusions) contenant les descriptions et les motifs invoqués pour justifier son dépôt de pourvoi en Cassation : art. 978 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Une copie du mémoire doit être envoyée à l'autre partie : art. 980 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cette autre partie a alors deux mois pour constituer un avocat pour défendre ses intérêts auprès de la Cour de Cassation : art. 982 du Nouveau Code de Procédure Civile sous forme d'un mémoire en réponse déposé au Greffe.
Un conseiller à la Cour de Cassation examine alors le ou les mémoires et effectue la mise en état : art. 619, 620, 1011, 1012 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La Cour de Cassation à l'issue de la mise en état (10 à 18 mois habituellement) accorde ou n'accorde pas la "cassation" du jugement de la Cour d'Appel : art. 617, 620, 623, 1015 à 1022 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Si elle casse le jugement, elle désigne une autre Cour d'Appel qui aura à juger les points cassés : art. 626 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Devant cette nouvelle Cour d'Appel peuvent être introduites de nouvelles preuves : art. 632 du Nouveau Code de Procédure Civile mais ne peuvent être changées les prétentions : art. 625, 638 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Cette Cour d'Appel doit être saisie dans les 4 mois par le demandeur, faute de quoi le jugement de la Cour d'Appel précédente, demeure seul valable : art. 1034 du N.C.Procédure Civile.
De nouveaux Avoués et Avocats seront nécessaires : art. 1036 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le fait d'introduire un pourvoi en Cassation ne suspend pas les décisions prises à titre provisoire ou revêtues de l'exécution provisoire (art. 514 du Nouveau Code de Procédure Civile).
Si elle accepte le pourvoi, elle casse le jugement uniquement sur le point concerné par le non respect de la procédure.
Ainsi, à titre d'exemple, dans un cas de divorce, un non respect de procédure concernant l'attribution des enfants permettra pas de remettre en cause le montant de la prestation compensatoire ou l'attribution d'un bien.
Le fait qu'il y ait autant de pourvoi est que le fait de se pourvoir en cassation, permet souvent de suspendre l'exécution de la peine ou des indemnités prononcées par la Cour d'Appel.
En divorce, peu de pourvois obtiennent succès (moins de 20 %).
Donc, les magistrats des Cours d'appel, à quelques exception près (ce sont souvent les mêmes) rédigent des arrêts qui respectent la procédure.. et le fondement des lois.
Vous constaterez qu'introduire un pourvoi en cassation est long et coûteux. au point que la plupart sont le fait de personnes bénéficiant de l'aide judiciaire, les autres préfèrent se désister.
La procédure devant la Cour de Cassation, en civil, est décrite (au principal)
Avec représentation obligatoire : par les articles 973 à 982 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Art. 973 - Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Art. 974 - Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation.
Art. 975 - La déclaration de pourvoi est faite par acte contenant :
1° a) Si le demandeur en cassation est une personne physique : ses nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le demandeur est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente ;
2° Les nom, prénoms et domicile du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
3° La constitution de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation du demandeur ;
4° L'indication de la décision attaquée.
5° L'état de la procédure d'exécution, sauf dans les cas où l'exécution de la décision attaquée est interdite par la loi.
La déclaration précise, le cas échéant, les chefs de la décision auxquels le pourvoi est limité.
Elle est signée par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Art. 976 - La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux.
La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Art. 977 - Le greffier adresse aussitôt au défendeur par lettre simple un exemplaire de la déclaration avec l'indication qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Il demande simultanément au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée communication du dossier.
Au cas où l'exemplaire de la déclaration lui serait renvoyé par l'administration des postes, le greffier de la Cour de cassation le transmet aussitôt à l'avocat du demandeur en cassation, lequel le signifie au défendeur en lui rappelant qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Art. 978 - A peine de déchéance, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi, remettre au secrétariat-greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
A peine d'être déclaré d'office irrecevable un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en oeuvre qu'un seul cas d'ouverture. Chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, sous la même sanction :
- le cas d'ouverture invoqué ;
- la partie critiquée de la décision ;
- ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
Art. 979 - A peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision attaquée signifiée soit à partie, soit à avoué, soit à avocat ou une expédition de cette décision, ainsi qu'une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée, doivent être remises au greffe dans le délai de dépôt du mémoire.
Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi.
Art. 980 - Si le défendeur au pourvoi n'a pas constitué avocat, la signification est faite à la partie elle-même.
L'acte de signification indique au défendeur qu'il doit, s'il entend défendre au pourvoi, constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et l'informe que s'il ne constitue pas avocat, l'arrêt à intervenir ne pourra pas être frappé d'opposition. Cet acte précise en outre le délai dans lequel le défendeur doit remettre au secrétariat-greffe son mémoire en réponse et former, le cas échéant, un pourvoi incident.
Art. 981 - A défaut de remise ou de signification du mémoire dans le délai prévu à l'alinéa 1er de l'article 978, la déchéance est constatée par ordonnance du premier président ou de son délégué.
Art. 982 - Le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de trois mois à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse signé d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et le notifier à l'avocat du demandeur dans la forme des notifications entre avocats.
Le délai prévu à l'alinéa précédent est prescrit à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, du mémoire en réponse.
Pour quelques rares cas : Sans représentation obligatoire : par les articles 983 à 995 du Nouveau Code de Procédure Civile.
En matière électorales : par les articles 996 à 1008 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les dispositions communes : par les articles 1009 à 1037 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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EN
PENAL
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LES URGENCES
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Mais pas toujours, car le fonctionnement de ces services sont très onéreux et les subventions sont de plus en plus rares.. Et les bénévoles sont au début tout feux tout flammes, mais à la longue ils s'émoussent..
ACCIDENTS...
- FONDATION ANNE CELLIER
assoc. des victimes d'accidents de la route
125 Ave Malakoff,
75016 PARIS
tél. 01 45 00 95 35
-LIGUE CONTRE LA VIOLENCE ROUTIERE
5 bis rue Moufle,
75011 PARIS
Tél. 01 40 21 61 06
- ACCIDENTES DE FRANCE
42 bis rue Sedaine,
75001 PARIS
Tél. 01 47 00 15 05
- ASSOCIATION NANTIONALE DES USAGERS ET DES ACCIDENTES DE LA ROUTE
145, avenue de Paris,
79 000 Niort
Tél. : 05 49 24 51 61
- FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES DE LA ROUTE
1 rue de l'Eglise
33200 BORDEAUX
BP 125
33020 BORDEAUX Cedex
Tél. 05 56 42 63 63
Fax. 05 56 17 23 87
Site Internet : www.aavac.asso.fr
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ATTENTATS..
- SOS ATTENTATS
6 Bd des Invalides,
75007 PARIS
Tél. 01 45 55 55 55
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ASSURANCES
CENTRE d'INFORMATION DES ASSURANCES
2 rue de la Chaussée d'Antin
75009 Paris
Tél. 0 800 42 38 62
de 9 à 17 heures, en semaine..
sur Minitel 3614 CDIA
LIGUE DE DEFENSE DES ASSURES
Asoc. 1901 (recommandée par Auto-plus)
15 rue des Emangeards
61306 l'AIGLE CEDEX
Tél. 02 33 24 30 50
Fax 02 33 34 45 07
F.F.S.A (Fédération Française des Sociétés d'Assurances)
MEDIATION ASSURANCES
BP 907
75424 PARIS CEDEX 09
(pas de téléphone , orientée usagers, écrire d'abord)
EXPERTS INDEPENDANTS EN AUTOMOBILE
Pour obtenir la liste..
Tél.. 01.47.07.08.58
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BANQUE
A.F.U.B
Assoc. Française des Usagers de Banque
5 place Auguste Métivier,
75020 PARIS
Tél. 01 43 66 33 37
- Section Entreprises : Tél. 01 43 66 34 55
- Section Frais et Commissions : Tél. 01 43 66 34 58
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Circulation Routière||
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CONTRAVENTION CIRCULATION AUTOMOBILE
Assoc. CONDUCTEURS AUTO. 30
adresse relevée dans le journal CAPITAL de mai 1999
dont malheureusement on n'arrive pas à avoir les coordonnées téléphoniques.
DEFENSE PERMIS....
Le club de l'automobiliste averti.
93 cours Fauriel, BP 11
42 100 St ETIENNE CEDEX.
Tél. 04 77 25 02 08
Fax : 01 77 32 04 77
Vous avez des adresses d'Avocats à la rubrique "Professionnels référencés"..
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Consommation||
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CONSOMMATION
UFC 92
Union Fédérales des Consommateurs
129 rue Tour, 75016 Paris
Fax: 01 45 03 36 22
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Divorce||
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DIVORCE
- DIVORCE(e)S DE FRANCE
BP 380, 75625 Paris Cedex 13 - Tél.01.45.82.73.08
Fonctionne par tél., Fax, E.mail et Courriers en dehors des heures habituelles de travail
Nécessité d'être adhérent(e)
Tél. 01 45 86 29 61
Minitel : 3615 DDF (2,21 F/mn, soit env. 131 F/heure, plus de 150 pages d'info. concrètes)
Internet : www.divorcefrance.fr
à POITIERS..
CONDITION PATERNELLE
3 allée de Bel Air
86340 NOUAILLE MAUPERTUIS
Tél. 05 49 46 80 80
Pour la co-responsabilité parentale dans la famille et tous ce qui concerne à la protection des droits des pères
Montant de l'adhésion selon le revenu
Petite assoc de Province dont le Président est très sympathique.. Efficace sur le plan local..
Permanence à Poitiers et Chatellerault..
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Femmes||
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LES URGENCES 24/24 H et 7/7 jours
Mais pas toujours, car le fonctionnement de ces services sont très onéreux et les subventions sont de plus en plus rares.. Et les bénévoles sont au début tout feux tout flammes, mais à la longue ils s'émoussent..
FEMMES...
- Assoc. CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL
Rue Gouthière, 75013 PAIS
- VIOLS FEMMES INFORMATIONS
9 villa d'Este, 75013 PARIS
Tél. 0 800 05 95 95
- Le CNIDF donne des consultations sur les droits des femmes..
Tél. 01 42 17 12 34
Les mardi, mercredi et jeudi de 13h 30 à 17 h 30.
- HALTE AIDE FEMMES BATTUES
14 rue Mendelssohn, 75020 PARIS
Tél. 01 43 48 20 40
- Assoc. ENTRAIDE DES FEMMES FRANCAISES
23 rue Viete, 75017 PARIS
Tél. 01 43 80 20 10
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Harcèlement Moral||
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Assoc. Harcelement
Moral Stop (HMS)
11, rue des laboureurs - 94150 Rungis
Tél. : 01 56 34 01 76
Tél. de 10 h à 20 h du lundi au vendredi : 06 07 24 35 93
Tél. de 10 h à 18 h du lundi au vendredi : 06 84 15 62 26 (pas de répondeur)
Site Internet : http://www.hmstop.com/
Association
européenne contre les Violences faites aux Femmes au Travail (AVFT)
BP 108 - 75561 Paris cedex 12
Tél. : 01 45 84 24 24
Site Internet : http://www.avftfrance.org/index.html
Harcèlement Stop
Site Internet : http://harcelementstop.free.fr/
L'association apporte une aide aux victimes de harcèlement privé et professionnel
en intervenant auprès directement auprès des harceleurs.
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Erreurs Médicales||
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ERREURS MEDICALES...
ASSOCIATION d'AIDE AUX VICTIMES d'ERREURS MEDICALES
dite : AAVAC
1 rue de l'Eglise
BP 125
33200 BORDEAUX
Tél. 05 56 42 63 63
Fax. 05 56 17 23 87
Internet : www.aavac.asso.fr
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Enfants et Pédophilie||
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LES URGENCES 24/24 H et 7/7 jours
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ENFANTS...
- ALLO ENFANCE MALTRAITEE,
11 bd Brune 75014 PARIS
Tél. 0 800 05 41 41
- COLLECTIF SOLIDARITE AUX MERES d'ENFANTS ENLEVES
9 rue des Chaillots
92190 MEUDON
Tél. 01.45.34.49.10 (de 9 à 13 heures)
Fax. 01.46.23.11.64
- assoc. PROTECTION DE L'ENFANCE
97 Bd Berthier, 75017 PARIS
Tél. 01 42 12 76 76
- EGALITE DEVANT LA LOI
29 rue Vieille du Temple, 75004 PARIS
Tél. 01 42 71 25 89
- Asso. ENFANT BLEU , lutte contre la pédophilie, Maître Chevais, avocat de l'assoc..
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Baux et Location||
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LES URGENCES 24/24 H et 7/7 jours
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LOCATION..
- Assoc. d'Aide et Assistance pour les locataires
115 rue Abbé Groult, 75015 PARIS
Tél. 01 45 32 16 16
- ASSISTANCE JURIDIQUE
LOCATAIRES OU PROPRIETAIRES
27 rue Sambre et Meuse, 75010 PARIS
Tél. 01 42 00 76 05
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Retraites||
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LES URGENCES 24/24 H et 7/7 jours
Mais pas toujours, car le fonctionnement de ces services sont très onéreux et les subventions sont de plus en plus rares.. Et les bénévoles sont au début tout feux tout flammes, mais à la longue ils s'émoussent..
RETRAITES
- Assoc. A.P.M.E.R
Conseil juridique gratuit pour les retraités
29 Rue des Renaudes, 75017 PARIS
Tél. 01 43 80 19 35
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |anti-Sectes||
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LES URGENCES 24/24 H et 7/7 jours
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SECTES...
- Assoc. SECTE INFO
10 rue Père Julien Dhuit, 7502 PARIS
Tél. 01 47 97 97 05
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Syndics Immeubles||
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SYNDICS
d'IMMEUBLES
assoc. SOS SYNDICS
Tél. 01 45 57 12 76
l' ANILl
Tél 01 42 02 65 96
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Transports||
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TRANSPORT
- FNAUT
32 rue Raymond Losserand, 75014 PARIS
Tél. 01 43 35 02 83
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Victimes Pénales||
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VICTIMES
PENALES...
L'institut d'aide aux Victimes et des Médiations (INAVEM)
4 / 14 rue FERRUS - 75014 PARIS.
Tél. 01 45 88 19 00
regroupe 150 services d'aide aux victimes à travers la France.
PROTECTION DES VICTIMES
Ministère de la Justice
Tél. 01 44 77 60 60
la ministère a créé des associations à travers la France chargées d'aider dans les démarches les personnes en détresse victimes d'accidents.. de vols, d'agression, etc.
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Adresses & Téléphone d'Assoc. |Viols ||
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VIOLS
SOS Viols Femmes Informations
Tél.. 0.800.05.95.95
animé par le ... Collectif Féministe contre le viol
9 villa d'Este
Tour Mantoue
75013 PARIS
Tél. 01.45.82.73.00 ... Fax 01.53.79.04.41
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Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Aides par Téléphone ||
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SOS AVOCATS...
Avocats du Barreau de Paris, Tél. 08 03 39 33 00, qui répond anonymement au téléphone de 19 h 30 à 23 h 30 du lundi au vendredi..
Les C.I.R.A..
Les centres interministériels de renseignements administratifs, donnent gratuitement des renseignements par téléphone dans tous les domaines. A plusieurs reprises nous avons pu en constater le sérieux et la pertinence dans tous les domaines du droit.
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h 30.
- Bordeaux, Tél. 05 56 11 56 56
- Lille, Tél. 03 20 49 49 49,
- Lyon, Toulouse, Limoges, Tél. 08 36 68 16 26
- Marseille, Tél. 04 91 26 25 25,
- Metz, Tél. 03 87 31 91 91
- Paris, Tél. 01 40 01 11 01,
- Rennes, Tél. 02 99 30 15 15,
IMPOTS...
Impôts Service : sur Internet.. www.impots.gouv.fr
HUISSIERS..
- CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS
44 rue de Douai, 75014 PARIS
Tél. 01 49 70 12 90
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Aides Gratuites et Aide Judiciaire |par Minitel ou Internet ||
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SUR
MINITEL & INTERNET..
Pour un texte de Loi, Jurisprudences, etc..
www.legifrance.gov.fr
Pour du Divorce.
Minitel : 3615 DDF, ou Internet : www.ddf.asso.fr
Sites du Ministère de la Justice (pas si mal que cela !.. ).
- 3614 & 3615 Justice : site Minitel du Ministère de la Justice.
- INSEE,
www.insee.fr pour les indices concernant les pensions alimentaires
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Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Consultations sur place||
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DANS LES PALAIS DE JUSTICE & MAIRIE...
- Des consultations gratuites sont organisées dans de nombreuses mairies et tribunaux, malheureusement aux heures de travail des salariés. Celles-ci fonctionnant avec vos impôts, n'ayez pas de scrupules à les utiliser.
COMITES d'ENTREPRISES..
certains ont organisé des consultations sur place pour les salariés de leurs entreprises.
SYNDICATS..
nombre de syndicats de salariés ou patronaux organisent des consultations gratuites.. Se renseigner au préalable par Téléphone... dont les coordonnées par département sont dans les pages jaunes..
NOTAIRES...
de nombreuses chambres départementales ont mis en place des consultations gratuites...
A Paris, des consultations sont données :
1 bd de Sébastopol, 75001 PARIS, Métro Châtelet,
Tél. 01 44 82 24 00.
-*-*-*-*-*-
Aides Gratuites et Aide Judiciaire |Aide Juridictionnelle |||
+*+*+*+*+*+
1) AIDE
JURIDICTIONNELLE...
La
prise en charge (un peu plus de 450 euros pour un divorce, le chiffre exact
dépend des régions) se détermine en fonction des revenus mensuels (base 2002) :
- inférieurs à 802 euros est à 100 %,
- de 803 euros à 838 euros à 85 %,
- de 839 euros à 884 euros à 70 %,
- de 885 euros à 947 euros à 55 %,
- de 948 euros à 1020 euros à 40 %,
- de 1021 euros à 1111 euros à 25 %,
- de 1112 euros à 1203 euros à 15 %,
- et au dessus de 1204 euros à 0%.
- Ces plafonds sont à majorer de 89 euros par personne à charge... en terme de revenus, sont pris en compte les éléments du train de vie, tels la possession d'habitation, véhicule de luxe, propriétés et autres..
- Peuvent en bénéficier, toute personne Française et sous certaines conditions les étrangers et les associations.
- La demande est à formuler après le retrait d'un dossier auprès de la mairie ou au bureau d'accueil du Tribunal concerné. Dûment complété, le dossier doit être remis auprès du bureau de l'aide juridictionnelle siégeant au Tribunal de grande Instance de son domicile. Pour un pourvoi en cassation les dossiers sont à envoyer auprès du bureau particulier de la Cour de cassation.
La désignation de l'Avocat, se fait depuis la Loi du 10 juillet 1991 (via l'Ordre des Avocats) par le bureau de l'aide Juridictionnelle. Toutefois, si le demandeur désigne un Avocat, il doit joindre à son dossier l'acceptation écrite de celui-ci.
Le délai est plus ou moins long selon les régions et les disponibilités des régions. Inutile de vous nier que c'est parfois long... (3 semaines à 4 mois sont des délais courants).
La désignation de l'Avocat, depuis la Loi du 10 juillet 1991 se fait (via l'Ordre des Avocats) par le bureau de l'aide Juridictionnelle. Toutefois, si le demandeur désigne un Avocat, il doit joindre à son dossier l'acceptation écrite de celui-ci.
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