DIVORCE ou SÉPARATION
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+ LE B.A - BA à SAVOIR
sur les types de divorces ou séparation
(après
page 4)
Usager, consultez aussi le site de l’association www.divorcefrance.fr
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1) Indiquez votre
type de litige :
Cochez une case ou indiquez
le type de litige : ……………………………………………………..
*- Séparation à l’Amiable
(affaire simple)
*- Séparation Conflictuelle :
sur faute, Divorce-accepté, rupture vie commune + de 2 ans
*- Séparation de corps ou
conversion
*- Appel
*- Révision en
Après-Divorce concernant : * les enfants, * prestation compensatoire
*- Rupture de concubinage,
modalités autour d’enfant : pension, droit de visite, etc..
2 ) Pour avoir une
idée des difficultés, vous avez :
*- moins de 25 ans *- 25 / 34 ans, *- 35 / 44 ans *- 45 / 54 ans, *- 55 / 64 ans, *- + de 65 ans
combien d’enfants mineurs ? : …… majeurs à charge
: …… majeurs non à charge : ….
durée du mariage : ………… ans
*- vous n’êtes pas imposable
sur le revenu
*- vous êtes imposable sur le
revenu
*- vous êtes imposable sur
l’ISF.
Votre régime matrimonial est : *- de la communauté légale
(sans contrat), *- séparés de biens,
*- communauté
universelle *- participation aux acquêts,
*- contrat étranger
*- vous avez un patrimoine
immobilier
*- vous n’avez pas de
patrimoine immobilier
*- un des conjoints est chef
d’entreprise
3) Vous désirez
une réponse vers :
*- le 15 de ce mois *- le 30 de ce mois *- le 15 du mois prochain
si urgence, téléphonez nous
au : 01.45. 82.73.08
4) Pour recevoir
les réponses par la poste ou e-mail, identifiez-vous..
Ces informations ne seront pas divulguées..
Votre nom + prénom :
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Adresse :
N° ……… + Rue, Ave, Bld ?.
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Code Postal : …………… + Ville :
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Votre téléphone : ……
…… …… ……
…… Votre e-mail :
……………………………….……
Dans quelle ville
sera le Tribunal concerné :…………………… ……………………………………..
5) Certifiez
que vous avez + de 20 ans et que vous n’êtes pas un professionnel du droit, et
que c’est pour un litige vous concernant personnellement.. *- oui je certifie..
Datez et signez, merci :…….
6 ) envoi par la poste à CDDF - BP
380 - 75625 Paris Cedex 13 ou Faxez au 01.45.82.73.081) Indiquez votre
type de litige :
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PROCESSUS POUR DIVORCER A PARTIR
DU 1er JANVIER 2005.. (application
de la réforme
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ou téléphone 01.45.86.29.61
- Code Civil (partie concernée par le divorce)
PROCESSUS POUR DIVORCER A PARTIR DU 1er
JANVIER 2005.. (application de la réforme)
Si vous avez pris la décision de divorcer ou si vous êtes répudié(e), voici dorénavant les processus :
-1) soit vous vous séparez à l’amiable, car vous et votre conjoint êtes d’accord sur toutes les conséquences : enfants, montants financiers, répartition du patrimoine, etc..
–2) soit c’est une séparation conflictuelle, car il y a un ou des désaccords.. Mais ne plus cohabiter avec son conjoint va être rapide.. puisqu’au début de la procédure, il n’y a plus de grief, ni preuve à invoquer..
- Le divorce à l’amiable… ne nécessite plus qu’une seule audience et un seul avocat suffit.
- Les divorces conflictuels : sur faute, divorce accepté, altération du lien conjugal nécessitent 2 audiences. D’abord un entretien préalable sous la forme d’une tentative de conciliation et prise de mesures provisoires (brutales, car c’est en moins de 20 minutes) selon les articles 255 et 256 C.Civil, soit : attribution des enfants, de l’habitation familiale, montants financiers, etc.. Puis après une instruction de « mise en état » d’être jugée, qui dure environ 14 à 18 mois, le tribunal prononcera le divorce et les modalités des conséquences pour les enfants, montants financiers, patrimoine, nom de famille, etc.. (environ 65 modalités sont possibles, fiche dans votre doc. de base)
1)
plusieurs cas :
Soit le couple n’a pas de bien immobilier en commun, et alors les époux iront directement chez un avocat. Celui-ci les aidera à établir une (seule) convention édictant les conséquences et les modalités de leur séparation : enfants, montants financiers, etc.
- Soit le couple possède un bien immobilier commun, 2 variantes sont possibles :
-a) Soit le couple décide de vendre le bien et se partagera la vente, avant de se rendre chez un avocat.. Mais se reloger ailleurs n’est pas évident en peu de temps !..
- b) Soit l’un des conjoints veut garder le bien et payer à l’autre sa contre-partie, et alors il vaut mieux passer chez un notaire avant l’avocat… car obtenir le document du Notaire nécessitera environ 6 à 9 mois.
Entre le moment où l’avocat déposera le dossier au tribunal et le moment où le juge homologuera la convention, compte-tenu des files d’attente actuelles et tant que les tribunaux passeront en priorité les divorces conflictuels au lieu des divorces à l’amiable, 4 à 6 mois est un délai réaliste (pourquoi inciter les usagers à être intelligents ?).
2)
commune pour : faute, divorce accepté, altération du lien conjugal
Le conjoint attaquant doit avoir obligatoirement un avocat. La requête initiale ne doit pas indiquer les griefs reprochés. Par contre, elle doit contenir ce que sollicite l’attaquant(e) au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs, art. 1106 N.C.Procédure Civile...
Cela est envoyé par courrier recommandé au conjoint défendeur au moins 15 jours avant la date d’audience de non-conciliation (entretien préalable avant le divorce), art. 1108 N.C.Procédure Civile, doublé par une lettre simple.. Le conjoint défendeur peut se présenter sans avoir d’avocat à cette audience.. Au cours de celle-ci, art. 1111 N.C.Procédure Civile, le juge doit tenter la conciliation et s’il n’y arrive pas, ordonner des mesures provisoires entre ce que sollicite chacun des époux (le juge ne peut trancher qu’entre ce que proposent les parties.. art. 5 N.C.Procédure Civile).
- Si le juge autorise
la poursuite du divorce, le conjoint attaquant a dorénavant 30 mois au lieu de
6 pour déposer des conclusions indiquant une proposition des règlements
définitifs des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, art. 257-
- Quelques
difficultés sont à craindre si le conjoint défendeur ne retire pas la lettre
recommandée (mais il aura reçu le courrier simple) et ne se présente pas à
l’audience de conciliation préalable au divorce.. Cela obligera l’attaquant à
le convoquer par voie d’huissier.. Egalement, les
avocats et juges connaissent les difficultés quand un perturbateur n’a pas
d’avocat durant les débats.. D’où certaines scènes de justice à craindre.. et pertes de temps. Le conjoint défendeur peut aussi solliciter
des renvois, généralement accordés sans difficultés et sans preuves, à 2, 3
mois. Enfin, s’il sollicite que les époux rencontrent préalablement un
médiateur, le juge ne pourra que lui accorder satisfaction dans un premier temps.
Il pourra aussi ralentir les choses en prétextant la difficulté qu’il aura à
financer la médiation, etc. !.. Ce ne sera qu’au bout de cette partie de
cache-cache que l’avocat du conjoint attaquant pourra solliciter des mesures
d’urgence selon l’art.
- AU SUJET DU DIVORCE ACCEPTE..
le conjoint attaquant peut proposer ce type de divorce et si son conjoint répond verbalement par l’affirmative durant l’audience de conciliation, le juge fait établir immédiatement un procès-verbal et le fait signer dans l’instant par les 2 époux, art. 1123 N.C.Procédure Civile.. Les conséquences, dont montants financiers, etc.. seront édictées comme pour un divorce sur faute aux torts réciproques. Il ne pourra pas y avoir de recours !... Donc, ni appel, ni cassation. Ainsi l’un des époux peut se remarier, sans avoir à attendre la 2ème audience. Celle-ci statuant alors, seulement, les conséquences définitives..
- AU SUJET DU DIVORCE SUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL..
(ex-rupture de la vie
commune), le conjoint attaquant n’aura plus à attendre 6 ans pour commencer à
récupérer sa part de patrimoine, mais pourra le faire au bout de 2 années.. Il
n’y a plus de possibilité d’accorder un droit au bail de l’habitation familiale
pendant 9 années, ni de rente mensuelle à vie, sauf cas exceptionnel : 4 ème âge, curatelle, etc.. Dorénavant cela est remplacé par
une prestation compensatoire, comme pour les divorces sur faute, déterminée en
capital, dont le versement peut être étalé sur 8 années au maximum.. Si vous
êtes répudié(e), pensez à solliciter qu’elle soit aussi, en partie, sous forme
d’usufruit ou en propriété de certains biens, art.
- AU SUJET DE
ont toujours
possibles les procédures : à l’amiable, sur faute, sur demande acceptée..
La conversion en divorce sera possible au bout de 2 années.. D’où le peu
d’intérêt quand on sait que la séparation de corps entraîne automatiquement la
séparation des biens, art.
* POUR LES MESURES PROVISOIRES..
Elles consistent à ordonner :
- l’attribution des enfants,
- leurs montants de pension,
- les modalités des droits de visite et d’hébergements,
- etc. selon
l’article
Puis selon l’article
-1 ) désigner un médiateur,
- 2) ordonner la résidence séparée des époux,
-3) attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et son mobilier,
-4) fixer le montant de l’indemnité d’occupation,
- 5) ordonner la reprise des vêtements et objets personnels,
-6) Fixer la pension alimentaire pour le conjoint,
-7) fixer une provision pour frais d’instance et d’avocat,
-8) lequel des époux assurera le règlement provisoire de tout ou partie des dettes,
-9) accorder à l’un des époux des provisions sur sa part de communauté,
-10) attribuer à l’un d’eux la jouissance provisoire des biens communs autres que le logement, soit un véhicule, la résidence secondaire, etc..
–11) désigner un professionnel pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine,
-12) désigner un Notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager..
* POUR LES TORTS…
la réforme ne
changera rien, puisque vous êtes toujours tenu au devoir de fidélité et autres durant
la procédure (un peu comme s’il était interdit à un chômeur de chercher un
autre travail, tant que son affaire est en Prud’hommes). Les torts
n’interviennent plus dans l’attribution de la prestation compensatoire. Ce
n’est qu’en cas de donation où cela peut empêcher de les révoquer (mais on peut
le faire avant la non-conciliation).. et pour l’attribution de dommages et
intérêts limités à : en cas de graves conséquences, art.
* POUR LES ENFANTS.. articles 371 à
Rien n’est changé
avec la réforme. Il existe toujours la possibilité de la résidence alternée,
l’interdiction de sortie du territoire, l’obligation quand on a les enfants et
qu’on veut déménager de prévenir à l’avance son Ex et de proposer des
compensations, art. 373-
* POUR
Ce n’est pas
l’article
- En cas de décès du
débiteur, il est ré-instauré que les héritiers (donc
les enfants) du 1er lit devront participer au reliquat du paiement
de la prestation compensatoire de l’Ex 2 ème
conjoint, même en présence d’héritiers du second lit, art.
* POUR LE PATRIMOINE..
il devra être réparti
entre les conjoints dans les 12 mois après le prononcé du divorce. Faute de
quoi, le tribunal pourra ordonner l’exécution forcée du partage, soit
l’expulsion et la vente forcée par enchères publiques, art. 267-
* EN CONCLUSION..
Soi-disant pour
pacifier le divorce, le parlement a décrété à l’avance que le plus aisé des
conjoints devra payer une compensation à l’autre, qu’importe qui aura les
torts.. Bien des couples auront intérêt à choisir le divorce à l’amiable,
surtout s’ils n’ont pas de bien immobilier pour s’éviter des frais de Notaire.
Car en cas de divorce conflictuel, la loi ne précise pas si en l’absence
d’immobilier, notaire et professionnel sont, ou ne sont pas, obligatoires..
Avec le médiateur + le notaire (4 à 8 % de la valeur du patrimoine) + le
professionnel qualifié + l’avocat, l’usager devra avoir de bonnes économies
pour divorcer sur faute !.. D’autant qu’il faudra se méfier du conjoint
qui voudra entraver le début du divorce.. Si cela peut inciter certains
Tribunaux à devenir intelligents, en passant (enfin) en priorité les cas à
l’amiable, cela deviendra une bonne chose pour l’usager !..
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Extraits du Code Civil:
- Obligations du mariage : 203 à 211
- Droits et devoirs du mariage : 212 à 226
- Les cas de divorce : 229
- Du divorce consentement mutuel : 230 à 232
- Du divorce accepté : 233 à 236
- Altération du lien conjugal : 237 à 241
- Du divorce pour Faute : 242 à 246
- De
- De la conciliation : 251 à 253
- Des mesures provisoires : 254 à 257
- Introduction du divorce : 257-4 à 258
- Des preuves : 259 à 259-3
- Date d'effet : 260 à 262-2
- Des conséquences pour les époux : 263 à 269
- Des prestations compensatoires : 270 à 285
- Du logement : 285-1
- De la séparation de corps : 296 à 309
- Du conflit des lois relatives au divorce : 310
- Des conséquences
pour les enfants : 371 à 388-2
Ce qui concerne la procédure (à lire absolument) est placé à la suite
CHAPITRE
Ier. - Des cas de divorce
Article 229..- Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;
- soit d'altération définitive du lien conjugal ;
- soit de faute.
Section I : Du divorce par Consentement Mutuel
Article 230.. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
Article 231.. Abrogé par Loi nº 2004-439
Article 232.. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.
Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.
Section
II : Du divorce accepté
Article 233.. - Le divorce peut être demandé par l'un « ou » l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette
acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
Article 234.. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Articles 235 et 236 Abrogés par Loi nº 2004-439
Section
III : Du divorce pour altération du lien conjugal
Article 237.. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238.. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel
Article 239 à 241 Abrogés par Loi nº 2004-439
Section IV : Du divorce pour faute
Article 242.. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 243.. -Abrogé
par Loi nº 2004-439
Article 244.. - La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.
Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.
Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.
Article 245.. - Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.
Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.
Article 245-1.. - A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.
Article 246.. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Section V : Des modifications du fondement d'une demande en divorce
Article 247… - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Article 247-1.. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Article 247-2.. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Chapitre II
De
Section I :
Dispositions Générales
Article 248.. - Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.
Article 249.. - Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.
Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.
Article 249-1.. Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.
Article 249-2.. - Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.
Article 249-3.. - Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.
Article 249-4.. - Lorsque
l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à
l'article
Section II : De la procédure applicable au
divorce par
« Consentement Mutuel »
Article 250.. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.
Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.
Article 250-1.. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.
Article 250-2.. – En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.
Article 250-3.. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.
Section III : De
(faute, demande acceptée,
altération lien conjugal)
§ I : De
Article 251.. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.
§ II : De
Article 252.. - Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.
Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.
Article 252-1.. - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.
Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.
Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.
Article 252-2.. - La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.
Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires
Article 252-3.. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.
Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.
Article 252-4.. - Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.
Article 253.. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.
§ III : Des Mesures Provisoires
Article 254.. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée
Article 255.. - Le juge peut notamment :
1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4º Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7º Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8º Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10º Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Article 256.. - Les
mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions
du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Soit art. 371 à 388-
Article 257.. - Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.
Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.
Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.
§ IV : De l'introduction de l'instance en divorce
Article 257-1.. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.
Article 257-2.. - A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Article 258.. - Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.
§ V : Des preuves
Article 259.. - Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.
Article 259-1.. - Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.
Article 259-2.. - Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.
Article 259-3.. - Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.
Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.
DES CONSEQUENCES DU DIVORCE.
§ I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce
Article 260.. - La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Article 261 à 261-2 Abrogé par Loi nº 2004-439
Article 262.. - Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1.. - Le
jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en
ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Article 262-2.. - Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint
DES CONSEQUENCES
DU DIVORCE POUR LES EPOUX
§ I : Dispositions générales
Article 263.. - Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.
Article 264.. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Article 265.. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
Article 265-1.. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.
Article 265-2.. - Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.
Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.
§ II : Des
conséquences propres aux divorces autres que par
consentement mutuel
Article 266.. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
Article 267.. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.
Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.
Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.
Article 267-1.. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.
Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.
Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.
Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.
Article 268.. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
Article 268-1 à 269 Abrogés par Loi nº 2004-439
§ III
: Des prestations compensatoires
Article 270.. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation « si » l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Article 271.. - La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Article 272.. - Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Article 273. - Abrogé par Loi nº 2004-439
Article 274.. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1º Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;
2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
Article 275.. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.
Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.
Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.
Article 275-1.. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.
Article 276.. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.
Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.
Article 276-1.. - La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.
Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.
Article 276-2.. - Abrogé par Loi nº 2004-439
Article 276-3.. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.
La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.
Article 276-4.. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.
Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.
Article 277.. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.
Article 278.. - En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.
Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.
Article 279.. La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.
Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.
Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.
Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.
Article 279-1.. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.
Article 280.. - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.
Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 280-1.. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.
Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.
Article 280-2.. - Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.
Article 281.. - Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.
Articles 282 à 285.. -
Abrogés par Loi nº 2004-439
§ IV :
Du logement
Article 285-1.. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.
Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.
Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.
Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants
Article 286.. - Les
conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du
chapitre Ier du titre IX du présent livre. (soit art. 371 à 388-
Articles 287 à 295..
- Abrogés par Loi nº
2004-439
Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps
Article 296.. - La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.
Article 297.. - L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.
Article 297-1.. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.
Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.
Article 298.. - En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.
Section II : Des conséquences de la séparation de corps
Article 299.. - La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.
Article 300.. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
Article 301.. - En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.
Article 302.. - La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.
En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.
Article 303.. - La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.
Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.
Article 304.. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.
Section III : De la fin de la séparation de corps
Article 305.. - La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.
Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.
La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.
Article 306… - A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.
Article 307.. - Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.
Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.
Article 308.. - Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.
Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.
Article 309.. - Abrogé par Loi nº 2004-439
Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps
Article 310.. - Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;
- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;
- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
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Chapitre 1er du titre IX
De
l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant
Article 371... - L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.
Article 371-1.. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Article 371-2 .. - Chacun
des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion
de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de
l'enfant.
Cette obligation ne
cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
Article 371-3 .. - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.
Article 371-4 .. - L'enfant
a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls
des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.
Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.
Article 371-5 .. - L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.
Paragraphe 1 :
Principes généraux
Article 372 .. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.
Article 372-2 .. - A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Article 373 .. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Article 373-1 .. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.
Paragraphe 2 : De
l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés
Article 373-2 .. - La
séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de
l'exercice de l'autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article 373-2-1 .. - Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 371-2.
Article 373-2-2 .. - En
cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la
contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension
alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la
personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Article 373-2-3 .. - Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
Article 373-2-4 .. - L'attribution d'un complément, notamment sous forme de pension alimentaire, peut, s'il y a lieu, être demandé ultérieurement.
Article 373-2-5 .. - Le
parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne
peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui
verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut
décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou
partie entre les mains de l'enfant.
Paragraphe 3 : De
l'intervention du juge aux affaires familiales
Article 373-2-6 .. - Le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.
Il peut notamment ordonner l'inscription sur le passeport
des parents de l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans
l'autorisation des deux parents.
Article 373-2-7 .. - Les parents peuvent saisir le juge aux affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale et fixent la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le juge homologue la convention sauf s'il constate qu'elle ne préserve pas suffisamment l'intérêt de l'enfant ou que le consentement des parents n'a pas été donné librement.
Article 373-2-8 .. - Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Article 373-2-9 .. - En
application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être
fixée en alternance au domicile de chacun des parents - ou - au domicile de
l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Article 373-2-10 .. - En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.
Article 373-2-11 .. - Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par
l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12.
Article 373-2-12 .. - Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.
Si l'un des parents conteste les conclusions de l'enquête sociale, une contre-enquête peut à sa demande être ordonnée.
L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.
Article 373-2-13 .. - Les dispositions contenues dans la convention homologuée ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non
Paragraphe 4 : De
l'intervention des tiers
Article 373-3 .. - La séparation des parents ne fait pas obstacle à la dévolution prévue à l'article 373-1, lors même que celui des père et mère qui demeure en état d'exercer l'autorité parentale aurait été privé de l'exercice de certains des attributs de cette autorité par l'effet du jugement prononcé contre lui.
Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.
Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.
Article 373-4 .. - Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.
Article 373-5 .. - S'il ne reste plus ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à l'ouverture d'une tutelle ainsi qu'il est dit à l'article 390 ci-dessous.
Article 374-1 .. - Le tribunal qui statue sur l'établissement d'une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l'enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l'organisation de la tutelle.
Article 374-2 .. - Dans tous les cas prévus au présent titre, la tutelle peut être ouverte lors même qu'il n'y aurait pas de biens à administrer.
Elle est alors organisée selon les règles prévues au titre X.
Section II : De
l'assistance éducative
Article 375 .. - Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel.
Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité parentale.
La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse, lorsqu'il s'agit d'une mesure éducative exercée par un service ou une institution, excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée.
Article 375-1 .. - Le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative.
Il doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée.
Article 375-2 .. - Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d'apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu'elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l'enfant et d'en faire rapport au juge périodiquement.
Le juge peut aussi subordonner le maintien de l'enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d'exercer une activité professionnelle.
Article 375-3 .. - S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé ;
4° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Article 375-4 .. - Dans les cas spécifiés aux 1°, 2° et 3° de l'article précédent, le juge peut charger, soit une personne qualifiée, soit un service d'observation, d'éducation ou de rééducation en milieu ouvert d'apporter aide et conseil à la personne ou au service à qui l'enfant a été confié ainsi qu'à la famille et de suivre le développement de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge peut assortir la remise de l'enfant des mêmes modalités que sous l'article 375-2, deuxième alinéa. Il peut aussi décider qu'il lui sera rendu compte périodiquement de la situation de l'enfant.
Article 375-5 .. - A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.
En cas d'urgence, le procureur de
Article 375-6 .. - Les décisions prises en matière d'assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d'office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public.
Article 375-7 .. - Les père et mère dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure. Ils ne peuvent émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants, tant que la mesure d'assistance éducative reçoit application.
S'il a été nécessaire de placer l'enfant hors de chez ses parents, ceux-ci conservent un droit de correspondance et un droit de visite. Le juge en fixe les modalités et peut même, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, sera provisoirement suspendu. Le juge peut indiquer que le lieu de placement de l'enfant doit être recherché afin de faciliter, autant que possible, l'exercice du droit de visite par le ou les parents.
Article 375-8 .. - Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative continuent d'incomber à ses père et mère ainsi qu'aux ascendants auxquels des aliments peuvent être réclamés, sauf la faculté pour le juge de les en décharger en tout ou en partie.
Section III : De la délégation de l'autorité parentale
Article 376.. - Aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés ci-dessous.
Article 376-1 .. - Un juge aux affaires familiales peut, quand il est appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Article 377 .. - Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche digne de confiance, établissement agréé pour le recueil des enfants ou service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire déléguer totalement ou partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après avis du juge des enfants.
Article 377-1.. - La délégation, totale ou partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard des actes accomplis par le ou les délégants et le délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions de l'article 373-2-11.
Article 377-2 .. - La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est accordée aux père et mère, le juge aux affaires familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents, le remboursement de tout ou partie des frais d'entretien.
Article 377-3 .. - Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est jamais délégué.
Section IV : Du
retrait total ou partiel de l'autorité parentale
Article 378 .. - Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d'un crime ou délit commis par leur enfant.
Ce retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d'autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.
Article 378-1 .. - Peuvent se voir retirer totalement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.
Peuvent pareillement se voir retirer totalement l'autorité parentale, quand une mesure d'assistance éducative avait été prise à l'égard de l'enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l'article 375-7.
L'action en retrait total de l'autorité parentale est portée devant le tribunal de grande instance, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant.
Article 379 .. - Le retrait total de l'autorité parentale prononcé en vertu de l'un des deux articles précédents porte de plein droit sur tous les attributs, tant patrimoniaux que personnels, se rattachant à l'autorité parentale ; à défaut d'autre détermination, il s'étend à tous les enfants mineurs déjà nés au moment du jugement.
Il emporte, pour l'enfant, dispense de l'obligation alimentaire, par dérogation aux articles 205 à 207, sauf disposition contraire dans le jugement de retrait.
Article 379-1.. - Le jugement peut, au lieu du retrait total, se borner à prononcer un retrait partiel de l'autorité parentale, limité aux attributs qu'il spécifie. Il peut aussi décider que le retrait total ou partiel de l'autorité parentale n'aura d'effet qu'à l'égard de certains des enfants déjà nés.
Article 380 .. - En prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou du droit de garde, la juridiction saisie devra, si l'autre parent est décédé ou s'il a perdu l'exercice de l'autorité parentale, soit désigner un tiers auquel l'enfant sera provisoirement confié à charge pour lui de requérir l'organisation de la tutelle, soit confier l'enfant au service départemental de l'aide sociale à l'enfance.
Elle pourra prendre les mêmes mesures lorsque l'autorité parentale est dévolue à l'un des parents par l'effet du retrait total de l'autorité parentale prononcé contre l'autre.
Article 381 .. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total de l'autorité parentale ou d'un retrait de droits pour l'une des causes prévues aux articles 378 et 378-1, pourront, par requête, obtenir du tribunal de grande instance, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.
La demande en restitution ne pourra être formée qu'un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l'autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu'après une nouvelle période d'un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l'enfant aura été placé en vue de l'adoption.
Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d'assistance éducative.
Chapitre II : De
l'autorité parentale relativement aux biens de l'enfant
Article 382 .. - Les père et mère ont, sous les distinctions qui suivent, l'administration et la jouissance des biens de leur enfant.
Article 383 .. - L'administration légale est exercée conjointement par le père et la mère lorsqu'ils exercent en commun l'autorité parentale et, dans les autres cas, sous le contrôle du juge, soit par le père, soit par la mère, selon les dispositions du chapitre précédent.
La jouissance légale est attachée à l'administration légale : elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration.
Article 384 .. - Le droit de jouissance cesse :
1° Dès que l'enfant a seize ans accomplis, ou même plus tôt quand il contracte mariage ;
2° Par les causes qui mettent fin à l'autorité parentale, ou même plus spécialement par celles qui mettent fin à l'administration légale ;
3° Par les causes qui emportent l'extinction de tout usufruit.
Article 385 .. - Les charges de cette jouissance sont :
1° Celles auxquelles sont tenus en général les usufruitiers ;
2° La nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune ;
3° Les dettes grevant la succession recueillie par l'enfant en tant qu'elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Article 386 .. - Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur.
Article 387 .. - La jouissance légale ne s'étend pas aux biens que l'enfant peut acquérir par son travail, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
Chapitre I : De la minorité
Article 388 ..- Le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis.
Article 388-1 .. - Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet.
Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Article 388-2 .. - Lorsque, dans une procédure, les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l'article 389-3 ou, à défaut, le juge saisi de l'instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter.
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Extraits du
Nouveau Code Procédure Civile..
décret du
29 octobre 2004
Article 4… Dispositions générales
Dans la section I du chapitre V du titre Ier du livre III, les articles 1070 à 1074-1 sont rédigés comme suit :
« Art. 1070. - Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :
- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;
« - si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;
« - dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n'a pas pris l'initiative de la procédure.
« En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l'une ou l'autre.
« Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l'époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs.
« La compétence territoriale est déterminée par la résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.
Art. 1071. - Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.
Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.
« La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.
« Art. 1072. - Sans préjudice de toute autre mesure d'instruction et sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 373-2-12 du code civil, le juge peut, même d'office, ordonner une enquête sociale s'il s'estime insuffisamment informé par les éléments dont il dispose.
« L'enquête sociale porte sur la situation de la famille ainsi que, le cas échéant, sur les possibilités de réalisation du projet des parents ou de l'un d'eux quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale.
« Elle donne lieu à un rapport où sont consignées les constatations faites par l'enquêteur et les solutions proposées par lui.
« Le juge donne communication du rapport aux parties en leur fixant un délai dans lequel elles auront la faculté de demander un complément d'enquête ou une nouvelle enquête.
« Art. 1073. - Le juge aux affaires familiales est, le cas échéant, juge de la mise en état.
« Il exerce aussi les fonctions de juge des référés.
« Art. 1074. - Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil.
« Toutefois, les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.
« Art. 1074-1. - Les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire. »
Article 5.. Les demandes
Dans la sous-section 1 de la section II du même chapitre :
I. - L'article 1075-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1075-1. - Lorsqu'une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l'honneur mentionnée à l'article 272 du code civil. »
II. - L'article 1077 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1077. - La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
« Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas. »
III. - L'article 1078 est abrogé.
IV. - L'article 1080-1 est abrogé et les articles 1079 à 1081 sont remplacés par les dispositions suivantes :
La prestation compensatoire
« Art. 1079. - La prestation compensatoire ne peut être assortie de l'exécution provisoire.
Toutefois, elle peut l'être en tout ou partie, lorsque l'absence d'exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
« Cette exécution provisoire ne prend effet qu'au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
« Art. 1080. - Lorsque des biens ou des droits sont attribués à titre de prestation compensatoire en application du 2° de l'article 274 du code civil, la convention homologuée ou la décision qui prononce le divorce précise leur valeur.
« Lorsque ces biens ou droits sont soumis à la publicité foncière, elle précise en outre les mentions nécessaires à la publication du titre de propriété dans les formes prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
La publicité et la preuve des jugements
« Art. 1081. - Le dispositif de la décision mentionne la date de l'ordonnance de non-conciliation. »
V. - A l'article 1082… après les mots : « mention du divorce », sont insérés les mots : « ou de la séparation de corps ».
VI. - L'article 1148 devient l'article 1082-1.
La modification des mesures
accessoires
VII. - A l'article 1083, les mots : « assorties de l'exécution provisoire » sont remplacés par les mots : « exécutoires par provision en application de l'article 1074-1 ».
VIII. - Les articles 1084 à 1087 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1084. - Quand il y a lieu de statuer, après le prononcé du divorce, sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire ou la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, la demande est présentée, même si un pourvoi en cassation a été formé, au juge aux affaires familiales selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre.
« Il en est de même, lorsque le divorce a acquis force de chose jugée, des demandes portant sur la prestation compensatoire. Les articles 1075-1 et 1075-2 du présent code sont applicables.
« Art. 1085. - Le juge peut demander communication du dossier à la juridiction qui a prononcé le divorce.
Le pourvoi en cassation
« Art. 1086. - Le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
« Art. 1087. - L'effet suspensif qui s'attache au pourvoi en cassation ainsi qu'à son délai ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et l'exercice de l'autorité parentale. »
Article 6.. Dans la sous-section 2 de la section II du même chapitre :
Le divorce par consentement
mutuel
I. - A l'article 1088, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».
II. - L'article 1089 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1089. - La demande en divorce est formée par une requête unique des époux. »
III. - A l'article 1090, les mots : « les motifs du divorce » sont remplacés par les mots : « les faits à l'origine de la demande ».
IV. - L'article 1091 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1091. - A peine d'irrecevabilité, la requête comprend en annexe une convention portant règlement complet des effets du divorce et incluant notamment un état liquidatif du régime matrimonial ou la déclaration qu'il n'y a pas lieu à liquidation. L'état liquidatif doit être passé en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière.
« Sous la même sanction, chacun des documents est daté et signé par chacun des époux et leur avocat. »
V. - A l'article 1092, le mot : « initiale » est supprimé.
VI. - Les articles 1093 à 1098 sont abrogés.
VII. - Les articles 1099 à 1101 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1099. - Au jour fixé, le juge procède selon les modalités prévues aux articles 250 à 250-3 du code civil ; il vérifie la recevabilité de la requête ; il s'assure que le consentement des époux est libre et éclairé et appelle leur attention sur l'importance des engagements pris par eux, notamment quant à l'exercice de l'autorité parentale.
« Avec l'accord des parties, en présence du ou des avocats, le juge peut faire supprimer ou modifier les clauses de la convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants ou de l'un des époux.
« Il rend sur-le-champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
« Art. 1100. - Si la convention lui paraît préserver insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux, le juge peut refuser de l'homologuer, ne pas prononcer le divorce et ajourner sa décision, par ordonnance rendue sur-le-champ, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention.
« Il informe les époux qu'ils devront présenter une nouvelle convention avant l'expiration d'un délai de six mois. L'ordonnance fait mention de cette information et de son contenu.
« L'ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce.
« Elle comprend, le cas échéant, les mesures provisoires homologuées par le juge en application de l'article 250-2 du code civil.
« Art. 1101. - Le délai de six mois pour présenter une nouvelle convention est suspendu en cas d'appel.
« A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé, le juge constate d'office, par ordonnance, la caducité de la demande en divorce.
« Lorsque les époux présentent une nouvelle convention, les parties sont convoquées selon les modalités prévues à l'article 1092. S'il refuse de l'homologuer, le juge rend une ordonnance par laquelle il constate la caducité de la demande en divorce. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 1102, les mots : « qui homologuent les conventions des époux ou » sont supprimés.
IX. - Les deux dernières phrases de l'article 1103 sont supprimées.
Article 7
Les autres formes de divorce
Dans la sous-section 3 de la section II du même chapitre :
I. - L'article 1106 est remplacé par les dispositions suivantes :
La requête initiale
« Art. 1106. - L'époux qui veut former une demande en divorce présente par avocat une requête au juge. La requête n'indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l'origine de celle-ci. Elle contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
« L'époux est tenu de se présenter en personne quand il sollicite des mesures d'urgence.
« En cas d'empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l'époux. »
II. - L'article 1108 est remplacé par les dispositions suivantes :
La tentative de conciliation
« Art. 1108. - L'époux qui n'a pas présenté la requête est convoqué par le greffe à la tentative de conciliation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée le même jour par lettre simple. A peine de nullité, la lettre recommandée doit être expédiée quinze jours au moins à l'avance et accompagnée d'une copie de l'ordonnance.
« La convocation adressée à l'époux qui n'a pas présenté la requête l'informe qu'il doit se présenter en personne, seul ou assisté d'un avocat. Elle précise que l'assistance d'un avocat est obligatoire pour accepter, lors de l'audience de conciliation, le principe de la rupture du mariage. Le greffe avise l'avocat de l'époux qui a présenté la requête.
« A la notification par lettre recommandée est également jointe, à titre d'information, une notice exposant, notamment, les dispositions des articles 252 à 254 ainsi que des 1° et 2° de l'article 255 du code civil. »
III. - A l'article 1110, la référence aux articles 252, 252-2 et 252-3 est remplacée respectivement par la référence aux articles 252-1, 253 et 252-4.
IV. - L'article 1111 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1111. - Lorsqu'il constate, après avoir entendu chacun des époux sur le principe de la rupture, que le demandeur maintient sa demande, le juge rend une ordonnance par laquelle il peut soit renvoyer les parties, conformément à l'article 252-2 du code civil, à une nouvelle tentative de conciliation, soit autoriser immédiatement les époux à introduire l'instance en divorce.
« Dans l'un et l'autre cas, il peut ordonner tout ou partie des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 257 du code civil.
« Lorsqu'il autorise à introduire l'instance, le juge rappelle dans son ordonnance les délais prévus à l'article 1113 du présent code. »
V. - Les articles 1113, 1114 et 1115 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1113. - Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.
« En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance.
L'instance
« Art. 1114. - Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance.
« Art. 1115. - La proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l'article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l'indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
« Elle ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du présent code.
« L'irrecevabilité prévue par l'article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond. »
VI. - L'article 1116 est abrogé.
Les mesures provisoires
VII. - L'article 1118 est complété par l'alinéa suivant :
« Avant l'introduction de l'instance, la demande est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre. »
Les voies de recours
VIII. - L'article 1120 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1120. - Un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l'appel, qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. »
IX. - Les articles 1121 et 1122 sont abrogés.
X. - Les articles 1123 à 1126 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Dispositions particulières au divorce
accepté
« Art. 1123. - A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
« A l'audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance.
« A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage.
« Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance.
« En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa déclaration d'acceptation à ses conclusions.
« A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second alinéa de l'article 233 du code civil.
« Art. 1124. - Le juge aux affaires familiales prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.
« Art. 1125. - Les dépens de la procédure, jusque et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Dispositions particulières au divorce pour altération définitive
« Art. 1126. - Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de deux ans prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil. »
XI. - A l'article 1127, après les mots : « pris l'initiative », sont ajoutés les mots : « , à moins que le juge n'en dispose autrement ».
XII. - Au second alinéa de l'article 1128, la référence à la section III est remplacée par la référence à la section IV.
Dispositions particulières au
divorce pour faute
Article 8
Dans la sous-section 4 de la section II du même chapitre, les dispositions des articles 1129 et 1130 remplacent celles des articles 1139 et 1140
La séparation de corps
Article 9
Dans la sous-section 5 de la section II du même chapitre, les dispositions des articles 1131 à 1136 remplacent celles des articles 1142 à 1147 sous réserve des modifications suivantes :
I. - A l'article 1131, les mots : « il y a demande conjointe » sont remplacés par les mots : « la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel ».
II. - L'article 1132 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1132. - En cas de séparation de corps par
consentement mutuel, la requête aux fins de conversion, à peine
d'irrecevabilité, contient les mentions requises par l'article
« Sous la même sanction, la requête et la convention sont datées et signées par chacun des époux et leur avocat. »
III. - Au premier alinéa de l'article 1133, les mots : « le projet de convention » sont remplacés par les mots : « la convention ».
Article 10
La section III du même chapitre comprend les articles 1137 à 1142 ainsi rédigés :
« Art. 1137. - Le juge est saisi dans les formes prévues pour les référés.
« Il peut également être saisi par requête remise ou adressée au greffe, conjointement ou par une partie seulement. La requête doit indiquer les nom, prénom et adresse des parties ou, le cas échéant, la dernière adresse connue du défendeur. Pour les personnes morales, elle mentionne leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle est datée et signée de celui qui la présente ou de son avocat.
« Art. 1138. - Dans les quinze jours de la requête, le greffe convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse, le même jour, par lettre simple, copie de la requête et de la convocation.
« Toutefois, lorsque la requête mentionne que l'adresse du défendeur est la dernière adresse connue, le greffe invite le requérant à procéder par voie de signification.
« Le greffe convoque également, par lettre simple, celui qui a pris l'initiative de la demande. Ce dernier peut aussi être convoqué verbalement, contre émargement, ou selon les modalités de l'article 652.
« L'assignation ou la convocation mentionne, à peine de nullité, les dispositions des articles 1139 à 1141.
« Art. 1139. - Les parties se défendent elles-mêmes ; elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.
« Art. 1140. - La procédure est orale.
« Art. 1141. - Lorsque la demande est formée sur le fondement de l'article L. 6145-11 du code de la santé publique ou de l'article L. 132-7 du code de l'action sociale et des familles, toute partie peut aussi, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
« Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
« Art. 1142. - Lorsqu'il a été saisi par requête, le juge peut décider, soit d'office, soit à la demande d'une partie, que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
Article 11.. - Les articles 1179 et 1180 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 1179. - Les demandes relatives à l'exercice de l'autorité parentale relevant de la compétence du juge aux affaires familiales sont formées, instruites et jugées selon les règles édictées au chapitre V du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art. 1180. - Les demandes formées en application de l'article 371-4 et de l'alinéa 2 de l'article 373-3 du code civil obéissent aux règles de la procédure en matière contentieuse applicable devant le tribunal de grande instance ; elles sont jugées après avis du ministère public. »
II. - L'article 1180-3 est abrogé.
Article 12..
Le chapitre IX du titre Ier du livre III est complété par une section V rédigée comme suit :
« Section V
« Le déplacement illicite
international d'enfants
« Art. 1210-4. - Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance territorialement compétent en application de l'article L. 312-1-1 du code de l'organisation judiciaire.
« Art. 1210-5. - La demande aux fins d'obtenir le retour de l'enfant, en application de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, est formée, instruite et jugée en la forme des référés.
« Art. 1210-6. - La décision de non-retour de l'enfant rendue à l'étranger ainsi que les documents qui l'accompagnent, transmis à l'autorité centrale française en application du 6 de l'article 11 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont communiqués au ministère public près le tribunal de grande instance visé à l'article 1210-4, qui en saisit le juge aux affaires familiales par requête.
« Nonobstant les articles 100 et 101 du présent code, les autres juges aux affaires familiales saisis du même litige, ou de litiges connexes, se dessaisissent à son profit. »
Article 13..
L'article 1286 est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « aux articles 217, 219 » sont remplacés par les mots : « à l'article 217 ».
II. - Il est ajouté un deuxième alinéa rédigé comme suit :
« Les demandes d'autorisation et d'habilitation prévues par les articles 217 et 219 du même code, lorsque le conjoint est hors d'état de manifester sa volonté, sont présentées au juge des tutelles. »
Article 14.. L'article 1290 est complété par l'alinéa suivant :
« Toutefois, les demandes fondées sur le troisième alinéa de cet article ne peuvent être formées que par assignation en référé, dénoncée au ministère public au plus tard le jour de sa remise au greffe. L'ordonnance rendue est communiquée au ministère public par le greffe. »
Article 15..
Le présent décret entrera en vigueur le 1er janvier 2005. Toutefois, les dispositions de l'article 12 entreront en vigueur le 1er mars 2005.
Article 16..
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
Fait à Paris, le 29 octobre 2004.
- Rappel des droits et devoirs du mariage
CHAPITRE V. - Des obligations qui naissent du mariage (Art. 203 à 211)
Art. 203. - Les époux contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Art. 204. - L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.
Art. 205. - Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Art. 206. - Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Art. 207. - Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
- Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire.
Art. 207-1. - La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
- La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
- Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
Art. 208. - Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
- Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
Art. 209. - Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Art. 210. - Si la personne qui doit fournir des aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le juge aux affaires familiales pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.
Art. 211. - Le juge aux affaires familiales prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure l'enfant à qui il devra des aliments devra, dans ce cas, être dispensé de payer la pension alimentaire.
CHAPITRE VI. - Des devoirs et des droits respectifs des époux (Art. 212 à
226)
Art. 212. - Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Art. 213. - Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Art. 214. - Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.
- (Alinéas 2 et 3 abrogés par loi n° 75-617 du 11 juillet 1975, art. 6.)
- Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile.
Art. 215. - Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
- La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
- Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous.
Art. 216. - Chaque époux a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l'effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.
Art. 217. - Un époux peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d'état de manifester sa volonté ou si son refus n'est pas justifié par l'intérêt de la famille.
- L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'époux dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu'il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.
Art. 218. - Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.
Art. 219. - Si l'un des époux se trouve hors d'état de manifester sa volonté, l'autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d'une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l'exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge.
- A défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un époux en représentation de l'autre ont effet, à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires.
Art. 220. - Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.
- La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
- Elle n'a pas lieu non plus, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.
Art. 220-1. - Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
- Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
- La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
Art. 220-2. - Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.
- Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
Art. 220-3. - Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même, s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.
- L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
Art. 221. - Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
- A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Art. 222. - Si l'un des époux se présente seul pour faire un acte d'administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu'il détient individuellement, il est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.
- Cette disposition n'est pas applicable aux meubles meublants visés à l'article 215, alinéa 3, non plus qu'aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l'autre conjoint conformément à l'article 1404.
Art. 223. - Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
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- Rappel des
notions élémentaires de Procédure Civile
TITRE Ier. - DISPOSITIONS LIMINAIRES
Section 2. - L'objet du litige (Art. 4 à 5)
Art. 4. - L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
- Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Art. 5. - Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section 3. - Les faits (Art. 6 à 8)
Art. 6. - A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Art. 7. - Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
- Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Art. 8. - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section 4. - Les preuves (Art. 9 à 11)
Art. 9. - Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Art. 10. - Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Art. 11. - Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
- Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section 5. - Le droit (Art. 12 à 13)
Art. 12. - Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
- Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
- Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties.
- Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
- Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Art. 13. - Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section 6. - La contradiction (Art. 14 à 17)
Art. 14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Art. 15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Art. 16. - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
- Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
- Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Art. 17. - Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.
Section 7. - La défense (Art. 18 à 20)
Art. 18. - Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Art. 19. - Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Art. 20. - Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
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Parce que cela n'arrive pas
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