DIVORCE ou SEPARATION

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SOMMAIRE…

Les annonces actuelles de recherche d’avocat…

pour mettre en concurrence les avocats

+ LE  B.A - BA  à SAVOIR
sur les types de divorces ou séparation
(après page 4)

Usager, consultez aussi le site de l’association www.divorcefrance.fr

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Prochaine mise à jour le 15 juin 2006..

 

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1) Indiquez votre type de litige :

Cochez une case ou indiquez le type de litige : ……………………………………………………..

*- Séparation à l’Amiable (affaire simple)

*- Séparation Conflictuelle : sur faute, Divorce-accepté, rupture vie commune + de 2 ans

*- Séparation de corps ou conversion

*- Appel

*- Révision en Après-Divorce concernant : * les enfants,  * prestation compensatoire

*- Rupture de concubinage, modalités autour d’enfant : pension, droit de visite, etc..

 

2 ) Pour avoir une idée des difficultés, vous avez :

                *- moins de 25 ans  *- 25 / 34 ans,    *- 35 / 44 ans  *- 45 / 54 ans,   *- 55 / 64 ans,   *- + de 65 ans

 

                combien d’enfants mineurs ? : …… majeurs à charge : …… majeurs non à charge : ….

 

                durée du mariage : ………… ans

               

*- vous n’êtes pas imposable sur le revenu 

*- vous êtes imposable sur le revenu

*- vous êtes imposable sur l’ISF.

 

Votre régime matrimonial est :  *- de la communauté légale (sans contrat),  *- séparés de biens,

                *- communauté universelle  *- participation aux acquêts, *- contrat étranger

 

*- vous avez un patrimoine immobilier

*- vous n’avez pas de patrimoine immobilier

*- un des conjoints est chef d’entreprise

 

3) Vous désirez une réponse vers :

                *- le 15 de ce mois     *- le 30 de ce mois    *- le 15 du mois prochain

                si urgence, téléphonez nous au : 01.45. 82.73.08

 

4) Pour recevoir les réponses par la poste ou e-mail, identifiez-vous.. Ces informations ne seront pas divulguées..

 

Votre nom + prénom : ……………………………………………………………………………………

 

Adresse :   N° ……… + Rue, Ave, Bld ?. ………………………………………………………………

 

Code Postal : …………… + Ville : ………………………………………………………………………

 

Votre téléphone :  ……  ……  ……  ……  ……   Votre e-mail : ……………………………….……

 

 Dans quelle ville sera le Tribunal concerné :…………………… ……………………………………..

 

 

5) Certifiez que vous avez + de 20 ans et que vous n’êtes pas un professionnel du droit, et que c’est pour un litige vous concernant personnellement..  *- oui je certifie..  

Datez et signez, merci :…….

 

6 ) envoi par la poste à CDDF - BP 380 - 75625 Paris Cedex 13 ou Faxez au 01.45.82.73.081) Indiquez votre type de litige :

 

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PROCESSUS POUR DIVORCER A PARTIR DU 1er JANVIER 2005.. (application de la réforme

 

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ou téléphone 01.45.86.29.61

 

- Code Civil (partie concernée par le divorce)

- Rappel des droits et devoirs du mariage

- Rappel des notions élémentaires de procédure civile

- Quelques jurisprudences essentielles


PROCESSUS POUR DIVORCER A PARTIR DU 1er JANVIER 2005.. (application de la réforme)

 

Si vous avez pris la décision de divorcer ou si vous êtes répudié(e), voici dorénavant les processus :

-1) soit vous vous séparez à l’amiable, car vous et votre conjoint êtes d’accord sur toutes les conséquences : enfants, montants financiers, répartition du patrimoine, etc..

–2) soit c’est une séparation conflictuelle, car il y a un ou des désaccords.. Mais ne plus cohabiter avec son conjoint va être rapide.. puisqu’au début de la procédure, il n’y a plus de grief, ni preuve à invoquer..

 

- Le divorce à l’amiable… ne nécessite plus qu’une seule audience et un seul avocat suffit.

- Les divorces conflictuels : sur faute, divorce accepté, altération du lien conjugal nécessitent 2 audiences. D’abord un entretien préalable sous la forme d’une tentative de conciliation et prise de mesures provisoires (brutales, car c’est en moins de 20 minutes) selon les articles 255 et 256  C.Civil, soit : attribution des enfants, de l’habitation familiale, montants financiers, etc.. Puis après une instruction de « mise en état » d’être jugée, qui dure environ 14 à 18 mois, le tribunal prononcera le divorce et les modalités des conséquences pour les enfants, montants financiers, patrimoine, nom de famille, etc.. (environ 65 modalités sont possibles, fiche dans votre doc. de base)

 

1) LA PROCEDURE A L’AMIABLE.. (dite par Consentement Mutuel),

plusieurs cas :

Soit le couple n’a pas de bien immobilier en commun, et alors les époux iront directement chez un avocat. Celui-ci les aidera à établir une (seule) convention édictant les conséquences et les modalités de leur séparation : enfants, montants financiers, etc. 

- Soit le couple possède un bien immobilier commun, 2 variantes sont possibles : 

-a) Soit le couple décide de vendre le bien et se partagera la vente, avant de se rendre chez un avocat.. Mais se reloger ailleurs n’est pas évident en peu de temps !..

- b) Soit l’un des conjoints veut garder le bien et payer à l’autre sa contre-partie, et alors il vaut mieux passer chez un notaire avant l’avocat… car obtenir le document du Notaire nécessitera environ 6 à 9 mois.

Entre le moment où l’avocat déposera le dossier au tribunal et le moment où le juge homologuera la convention, compte-tenu des files d’attente actuelles et tant que les tribunaux passeront en priorité les divorces conflictuels au lieu des divorces à l’amiable, 4 à 6 mois est un délai réaliste (pourquoi inciter les usagers à être intelligents ?).

 

2) LA PROCEDURE CONFLICTUELLE..

commune pour : faute, divorce accepté, altération du lien conjugal

 

Le conjoint attaquant doit avoir obligatoirement un avocat. La requête initiale ne doit pas indiquer les griefs reprochés. Par contre, elle doit contenir ce que sollicite l’attaquant(e) au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs, art. 1106 N.C.Procédure Civile...

 

Cela est envoyé par courrier recommandé au conjoint défendeur au moins 15 jours avant la date d’audience de non-conciliation (entretien préalable avant le divorce), art. 1108 N.C.Procédure Civile, doublé par une lettre simple.. Le conjoint défendeur peut se présenter sans avoir d’avocat à cette audience.. Au cours de celle-ci, art. 1111 N.C.Procédure Civile, le juge doit tenter la conciliation et s’il n’y arrive pas, ordonner des mesures provisoires entre ce que sollicite chacun des époux (le juge ne peut trancher qu’entre ce que proposent les parties.. art. 5 N.C.Procédure Civile). 

 

- Si le juge autorise la poursuite du divorce, le conjoint attaquant a dorénavant 30 mois au lieu de 6 pour déposer des conclusions indiquant une proposition des règlements définitifs des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, art. 257-2 C.Civil… Durant ce temps, les mesures provisoires édictées sont exigibles, art. 1113 N.C.Procédure Civile..  Cela est envoyé à l’avocat (obligatoire en 2ème partie) du conjoint défendeur. Commence ensuite la mise en état pour l’audience prononçant le divorce et les conséquences définitives.. Si 3 mois après la non-conciliation, le conjoint attaquant n’a pas déposé de conclusion, le conjoint défendeur peut agir en demandeur reconventionnel, art. 257-1 C.Civil.. et demander à son tour le divorce et proposer des règlements financiers et patrimoniaux et prendre ainsi l’initiative d’action...

 

- Quelques difficultés sont à craindre si le conjoint défendeur ne retire pas la lettre recommandée (mais il aura reçu le courrier simple) et ne se présente pas à l’audience de conciliation préalable au divorce.. Cela obligera l’attaquant à le convoquer par voie d’huissier.. Egalement, les avocats et juges connaissent les difficultés quand un perturbateur n’a pas d’avocat durant les débats.. D’où certaines scènes de justice à craindre..  et pertes de temps.  Le conjoint défendeur peut aussi solliciter des renvois, généralement accordés sans difficultés et sans preuves, à 2, 3 mois. Enfin, s’il sollicite que les époux rencontrent préalablement un médiateur, le juge ne pourra que lui accorder satisfaction dans un premier temps. Il pourra aussi ralentir les choses en prétextant la difficulté qu’il aura à financer la médiation, etc. !.. Ce ne sera qu’au bout de cette partie de cache-cache que l’avocat du conjoint attaquant pourra solliciter des mesures d’urgence selon l’art. 257 C.Civil, en attendant que le juge puise enfin procéder à la tentative de conciliation quand le conjoint attaqué sera décidé, à moins que le juge passe outre et prenne des mesures provisoires sans avoir accompli la tentative de conciliation..!..

 

- AU SUJET DU DIVORCE ACCEPTE..

le conjoint attaquant peut proposer ce type de divorce et si son conjoint répond verbalement par l’affirmative durant l’audience de conciliation, le juge fait établir immédiatement un procès-verbal et le fait signer dans l’instant par les 2 époux, art. 1123 N.C.Procédure Civile.. Les conséquences, dont montants financiers, etc.. seront édictées comme pour un divorce sur faute aux torts réciproques. Il ne pourra pas y avoir de recours !... Donc, ni appel, ni cassation. Ainsi l’un des époux peut se remarier, sans avoir à attendre la 2ème audience. Celle-ci statuant alors, seulement, les conséquences définitives.. 

 

- AU SUJET DU DIVORCE SUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL..

(ex-rupture de la vie commune), le conjoint attaquant n’aura plus à attendre 6 ans pour commencer à récupérer sa part de patrimoine, mais pourra le faire au bout de 2 années.. Il n’y a plus de possibilité d’accorder un droit au bail de l’habitation familiale pendant 9 années, ni de rente mensuelle à vie, sauf cas exceptionnel : 4 ème âge, curatelle, etc.. Dorénavant cela est remplacé par une prestation compensatoire, comme pour les divorces sur faute, déterminée en capital, dont le versement peut être étalé sur 8 années au maximum.. Si vous êtes répudié(e), pensez à solliciter qu’elle soit aussi, en partie, sous forme d’usufruit ou en propriété de certains biens, art. 274 C.Civil..

 

- AU SUJET DE LA SEPARATION DE CORPS.. s

ont toujours possibles les procédures : à l’amiable, sur faute, sur demande acceptée.. La conversion en divorce sera possible au bout de 2 années.. D’où le peu d’intérêt quand on sait que la séparation de corps entraîne automatiquement la séparation des biens, art. 302 C.Civl..

 

* POUR LES MESURES PROVISOIRES.. 

Elles consistent à ordonner :

- l’attribution des enfants,

- leurs montants de pension,

- les modalités des droits de visite et d’hébergements,

- etc. selon l’article 256 C.Civil qui reporte aux articles 371 à 392 C.Civil..

 

Puis selon l’article 255 C.Civil :

-1 ) désigner un médiateur,

- 2) ordonner la résidence séparée des époux,

 -3) attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et son mobilier,

-4) fixer le montant de l’indemnité d’occupation,

- 5) ordonner la reprise des vêtements et objets personnels,

-6) Fixer la pension alimentaire pour le conjoint,

-7) fixer une provision pour frais d’instance et d’avocat,

 -8) lequel des époux assurera le règlement provisoire de tout ou partie des dettes,

-9) accorder à l’un des époux des provisions sur sa part de communauté,

-10) attribuer à l’un d’eux la jouissance provisoire des biens communs autres que le logement, soit un véhicule, la résidence secondaire, etc..

–11) désigner un professionnel pour dresser un inventaire estimatif du patrimoine,

-12) désigner un Notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.. 

 

* POUR LES TORTS

la réforme ne changera rien, puisque vous êtes toujours tenu au devoir de fidélité et autres durant la procédure (un peu comme s’il était interdit à un chômeur de chercher un autre travail, tant que son affaire est en Prud’hommes). Les torts n’interviennent plus dans l’attribution de la prestation compensatoire. Ce n’est qu’en cas de donation où cela peut empêcher de les révoquer (mais on peut le faire avant la non-conciliation).. et pour l’attribution de dommages et intérêts limités à : en cas de graves conséquences, art. 226 C.Civil. De toutes manières la moyenne dépassait rarement un mois des revenus du coupable. Pour les enfants, les torts n’interviennent pas, ni dans le partage du patrimoine qui doit être fait selon le régime matrimonial..

 

* POUR LES ENFANTS..  articles 371 à 392 C.Civil..

Rien n’est changé avec la réforme. Il existe toujours la possibilité de la résidence alternée, l’interdiction de sortie du territoire, l’obligation quand on a les enfants et qu’on veut déménager de prévenir à l’avance son Ex et de proposer des compensations, art. 373-2 C.Civil.. et la révision possible de tout ce qui concerne les enfants en après-divorce sans avocat obligatoire : art. 1084 N.C.P.C.

 

* POUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE.. 

Ce n’est pas l’article 1382 C. Civil qui s’applique : celui ou celle qui occasionne un dommage se doit de l’indemniser ou de le réparer.. mais l’article 270 C. Civil qui édicte : par le mariage, vous vous êtes engagé à assurer les mêmes conditions de vie à votre conjoint qu’à vous-même, sa vie entière, y compris après la rupture du mariage (mais ce n’est écrit nul part dans les articles du mariage).. même si le conjoint le moins aisé financièrement a commis les pires infractions, même avec des torts exclusifs à son encontre, il a droit à une prestation compensatoire, dont le montant sera selon l’équité (soit les conceptions personnelles du juge) !.. Par contre, si vous avez des revenus similaires ou supérieurs à votre conjoint, vous n’avez droit à rien, même pas à des dommages et intérêts, car ceux-ci ne pourront être accordés qu’en cas de graves conséquences, art. 266 C.Civil !..

- En cas de décès du débiteur, il est ré-instauré que les héritiers (donc les enfants) du 1er lit devront participer au reliquat du paiement de la prestation compensatoire de l’Ex 2 ème conjoint, même en présence d’héritiers du second lit, art. 280 C.Civil !.. Voici un (bon) moyen pour déshériter les enfants du 1er lit..

 

* POUR LE PATRIMOINE..

il devra être réparti entre les conjoints dans les 12 mois après le prononcé du divorce. Faute de quoi, le tribunal pourra ordonner l’exécution forcée du partage, soit l’expulsion et la vente forcée par enchères publiques, art. 267-1 C.Civil.. Un délai de grâce de 6 mois supplémentaires sera possible..

 

* EN CONCLUSION..

Soi-disant pour pacifier le divorce, le parlement a décrété à l’avance que le plus aisé des conjoints devra payer une compensation à l’autre, qu’importe qui aura les torts.. Bien des couples auront intérêt à choisir le divorce à l’amiable, surtout s’ils n’ont pas de bien immobilier pour s’éviter des frais de Notaire. Car en cas de divorce conflictuel, la loi ne précise pas si en l’absence d’immobilier, notaire et professionnel sont, ou ne sont pas, obligatoires.. Avec le médiateur + le notaire (4 à 8 % de la valeur du patrimoine) + le professionnel qualifié + l’avocat, l’usager devra avoir de bonnes économies pour divorcer sur faute !.. D’autant qu’il faudra se méfier du conjoint qui voudra entraver le début du divorce.. Si cela peut inciter certains Tribunaux à devenir intelligents, en passant (enfin) en priorité les cas à l’amiable, cela deviendra une bonne chose pour l’usager !..

 

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CODE CIVIL...  Après la réforme applicable à partir du 1er janvier 2005..

Extraits du Code Civil:

 

- Obligations du mariage : 203 à 211

- Droits et devoirs du mariage : 212 à 226

- Les cas de divorce : 229

- Du divorce consentement mutuel : 230 à 232

- Du divorce accepté : 233 à 236

-  Altération du lien conjugal : 237 à 241

- Du divorce pour Faute : 242 à 246

- De la Procédure de divorce : 247 à 250-3

- De la conciliation : 251 à 253

- Des mesures provisoires : 254 à 257

- Introduction du divorce : 257-4 à 258

- Des preuves : 259 à 259-3

- Date d'effet : 260 à 262-2

- Des conséquences pour les époux : 263 à 269

- Des prestations compensatoires : 270 à 285

- Du logement : 285-1

- De la séparation de corps : 296 à 309

- Du conflit des lois relatives au divorce : 310

 - Des conséquences pour les enfants : 371 à 388-2

 

Ce qui concerne la procédure (à lire absolument) est placé à la suite

CHAPITRE Ier. - Des cas de divorce

Article 229..- Le divorce peut être prononcé en cas :

- soit de consentement mutuel ;

- soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

- soit d'altération définitive du lien conjugal ;

- soit de faute.

 

Section I : Du divorce par Consentement Mutuel

 

Article 230.. - Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

 

Article 231..  Abrogé par Loi nº 2004-439

 

Article 232.. - Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

 

Section II : Du divorce accepté

 

Article 233.. - Le divorce peut être demandé par l'un « ou » l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

 

Article 234.. - S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

 

Articles  235 et 236 Abrogés par Loi nº 2004-439

 

Section III : Du divorce pour altération du lien conjugal

 

Article 237..  - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

 

Article 238.. - L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel

 

Article 239 à 241 Abrogés par Loi nº 2004-439

 

 

Section IV : Du divorce pour faute

 

Article 242.. - Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

 

Article 243.. -Abrogé par Loi nº 2004-439

 

Article 244.. - La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

 

Article 245.. - Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

 

Article 245-1.. - A la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

 

Article 246.. - Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

 

Section V : Des modifications du fondement d'une demande en divorce

 

Article 247… - Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

 

Article 247-1.. - Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

 

Article 247-2.. - Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

 

 

Chapitre II

De la Procédure de Divorce

 

Section I : Dispositions Générales

 

Article 248.. - Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

 

Article 249.. - Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge.

Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

 

Article 249-1..  Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

 

Article 249-2.. - Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.

 

Article 249-3.. - Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes prévues à l'article 257.

 

Article 249-4.. - Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 C.Civil, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

 

Section II : De la procédure applicable au divorce par

« Consentement Mutuel »

 

Article 250.. - La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

 

Article 250-1.. - Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

 

Article 250-2.. – En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

 

Article 250-3.. - A défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

 

Section III : De la Procédure applicable aux « autres types de divorce ».

(faute, demande acceptée, altération lien conjugal)

 

§ I : De la Requête initiale

 

Article 251.. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

 

 

 

§ II : De la Conciliation

 

Article 252.. - Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences.

 

Article 252-1.. - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien.

Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.

 

Article 252-2.. - La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.

Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires

 

Article 252-3.. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. A cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

 

Article 252-4.. - Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

 

Article 253.. - Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat.

 

§ III : Des Mesures Provisoires

 

Article 254.. - Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée

 

Article 255.. - Le juge peut notamment :

1º Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2º Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3º Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4º Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7º Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8º Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4º, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9º Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10º Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

 

Article 256.. - Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. Soit art. 371 à 388-2 C.Civil

 

Article 257.. - Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

 

 

§ IV : De l'introduction de l'instance en divorce

 

Article 257-1.. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

 

Article 257-2.. -  A peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

 

Article 258.. - Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

 

§ V : Des preuves

 

Article 259.. - Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

 

Article 259-1.. - Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude.

 

Article 259-2.. - Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

 

Article 259-3.. - Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et aux autres personnes désignées par lui en application des 9º et 10º de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

 

DES CONSEQUENCES DU DIVORCE.

 

§ I : De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

 

Article 260.. - La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

 

Article 261 à 261-2  Abrogé par Loi nº 2004-439

 

Article 262.. - Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

 

Article 262-1.. - Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

 

Article 262-2.. - Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint

 

DES CONSEQUENCES DU DIVORCE POUR LES EPOUX

 

§ I : Dispositions générales

 

Article 263.. -  Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

 

Article 264.. - A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

 

Article 265.. - Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

 

Article 265-1.. - Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

 

Article 265-2.. - Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié.

 

§ II : Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel

 

Article 266.. - Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

 

Article 267.. - A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10º de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

 

Article 267-1.. - Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.

Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

 

Article 268.. - Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

 

Article 268-1 à 269   Abrogés par Loi nº 2004-439

 

§ III : Des prestations compensatoires

 

Article 270.. - Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation « si » l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

 

Article 271.. - La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

 

Article 272.. - Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

 

Article 273. -  Abrogé par Loi nº 2004-439

 

Article 274.. - Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1º Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2º Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

 

Article 275.. - Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

 

Article 275-1.. - Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.

 

Article 276.. - A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

 

Article 276-1.. - La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

 

Article 276-2.. -  Abrogé par Loi nº 2004-439

 

Article 276-3.. - La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

 

Article 276-4.. - Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente doit être spécialement motivé.

 

Article 277.. - Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

 

Article 278.. - En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

 

Article 279.. La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre des époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275 ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également applicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère.

Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables.

 

Article 279-1.. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

 

Article 280.. - A la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Article 280-1.. - Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. A peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275.

 

Article 280-2.. - Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision contraire du juge, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit ou subit une variation de son droit à pension de réversion.

 

Article 281.. - Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

 

Articles  282 à 285.. -  Abrogés par Loi nº 2004-439

 

§ IV : Du logement

 

Article 285-1.. - Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

 

Section III : Des conséquences du divorce pour les enfants

 

Article 286.. - Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre. (soit art. 371 à 388-2 C.Civil situés plus loin.=.

 

Articles 287 à 295.. -  Abrogés par Loi nº 2004-439

 

Section I : Des cas et de la procédure de la séparation de corps

 

Article 296.. - La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

 

Article 297.. - L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

 

Article 297-1.. - Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. A défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

 

Article 298.. - En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

 

Section II : Des conséquences de la séparation de corps

 

Article 299.. - La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

 

Article 300.. - Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

 

Article 301.. - En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

 

Article 302.. - La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

 

Article 303.. - La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 281. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

 

Article 304.. - Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

 

Section III : De la fin de la séparation de corps

 

Article 305.. - La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

 

Article 306… - A la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

 

Article 307.. - Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

Quand la séparation de corps a été prononcée par consentement mutuel, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

 

Article 308.. - Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

 

Article 309.. -  Abrogé par Loi nº 2004-439

 

Chapitre V : Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

 

Article 310.. - Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

 

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Chapitre 1er du titre IX

 

De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant

 

Article 371... - L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à ses père et mère.

 

Article 371-1.. - L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

 

Article 371-2 .. - Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

 

Article 371-3 .. - L'enfant ne peut, sans permission des père et mère, quitter la maison familiale et il ne peut en être retiré que dans les cas de nécessité que détermine la loi.

 

Article 371-4 .. - L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seuls des motifs graves peuvent faire obstacle à ce droit.

Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non.

 

Article 371-5 .. - L'enfant ne doit pas être séparé de ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les frères et soeurs.

 

Paragraphe 1 : Principes généraux

 

Article 372 .. - Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

 

Article 372-2 .. - A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

 

Article 373 .. - Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause.

 

Article 373-1 .. - Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité.

 

Paragraphe 2 : De l'exercice de l'autorité parentale par les parents séparés

 

Article 373-2 .. - La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité pa